B.O.I. N° 169 du 21 SEPTEMBRE 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-18-01
N° 169 du 21 SEPTEMBRE 2001
5 F.P. / 64 - F - 2542
INSTRUCTION DU 13 SEPTEMBRE 2001
TRAITEMENTS ET SALAIRES. DEPENSES PROFESSIONNELLES. OPTION POUR LE REGIME DES FRAIS REELS.
FRAIS DE TRANSPORT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL. REGLE DES « QUARANTE KILOMETRES ».
REPONSE MINISTERIELLE A LA QUESTION ECRITE N° 32737 POSEE LE 26 AVRIL 2001
PAR M. BERNARD FOURNIER, SENATEUR
(Journal officiel débats Sénat du 23 août 2001, page 2726)
(C.G.I., art. 83-3°)
NOR : ECO F 0120089J
[Bureau C 1]
Question : M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la déduction du revenu imposable des frais kilométriques engagés par les contribuables pour rejoindre leur lieu de travail. Cette déduction est acceptée par les services fiscaux jusqu'à concurrence de 40 kilomètres séparant le domicile du lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Cette limitation est parfois de nature à influer sur la désertification du territoire : en effet, certaines communes rurales sont éloignées des centres industriels, mais des salariés entendent toutefois profiter des avantages économiques et environnementaux de la ruralité. Ils sont pénalisés par cette limitation stricte de la déduction offerte, et certains envisagent de quitter ces communes rurales pour rejoindre les centres urbains, augmentant ainsi l'exode rural, provoquant indirectement la fermeture des services publics, des écoles... Il le remercie de lui indiquer dans quelle mesure l'administration fiscale peut apprécier des situations particulières sur ce point et contribuer ainsi à un souci légitime de maintien de la population dans les campagnes.
Réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Les frais de déplacement exposés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, qui sont déductibles pour la détermination de leur revenu imposable sur le fondement du 3° de l'article 83 du code général des impôts, peuvent, sur option des intéressés, être pris en compte pour leur montant réel et justifié. Lorsque cette option est choisie, ces frais sont de plein droit déductibles, sous réserve bien entendu de justifier de leur réalité et de leur montant, dans la limite des quarante premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail. Au-delà de ces quarante premiers kilomètres, la déduction reste possible lorsque le salarié justifie de circonstances particulières, notamment liées à l'emploi. La documentation administrative du 10 février 1999, sous la référence 5 F-2542, précise ainsi la nature des contraintes qui peuvent être prises en compte, d'ordre familial ou social, ou les circonstances liées aux caractéristiques de l'emploi occupé. Ces dispositions doivent être mises en oeuvre de façon pragmatique et bienveillante par les services fiscaux, ainsi que cela a été précisé par le Gouvernement au cours du débat parlementaire relatif au projet de loi de finances pour 2001 (JO, débats Assemblée nationale, année 2000, page 7041).
Commentaire : 1. En application du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, la déduction des frais de transport que les salariés justifient avoir engagés entre leur domicile et leur lieu de travail est admise :
- de plein droit à concurrence des quarante premiers kilomètres ;
- au-delà des quarante premiers kilomètres, si le salarié justifie l'éloignement de son domicile de son lieu de travail par des circonstances particulières liées notamment aux caractéristiques de l'emploi occupé.
2. Lors de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2001, le Gouvernement, tout en s'opposant à un amendement parlementaire visant à porter de quarante à cinquante kilomètres la distance séparant le domicile du lieu de travail en deçà de laquelle les frais de transport justifiés sont déductibles de plein droit, s'est toutefois engagé à ce que les services fiscaux fassent preuve de pragmatisme et de bienveillance dans l'application des dispositions actuelles.
3. Aussi, l'attention des services est appelée sur la nécessité d'apprécier avec une certaine largeur de vue les circonstances invoquées par les contribuables pour justifier d'une distance entre leur domicile et leur lieu de travail supérieure à quarante kilomètres, en particulier lorsque ces circonstances tiennent aux caractéristiques de l'emploi occupé par les salariés concernés ou de celles du bassin d'emploi de leur domicile, notamment s'il est situé en zone rurale, ou que le kilométrage séparant leur domicile de leur lieu de travail n'est lui-même supérieur à quarante que de quelques kilomètres.
Annoter : documentation de base 5 F 2542 n° 2 à 13 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN