B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009
Sous-Section 3 :
Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
A. PRINCIPES
74.En l'absence de prélèvement forfaitaire libératoire de l'article 125 A I du CGI (soit parce le contribuable n'a pas exercé l'option pour ce prélèvement, soit parce que les revenus concernés sont hors du champ de cette option), les zones AR ou AS doivent être complétées du résultat net, après compensation des produits ou gains et des pertes.
Pour faciliter les obligations déclaratives des déclarants, les informations relatives aux titres de créances négociables visés par les articles 124 B à 124 E du CGI et 41 duodecies O de l'annexe III au CGI ont été dissociées du cadre relatif aux marchés à terme.
L'article 238 septies A du CGI prévoit d'imposer en prime de remboursement la rémunération (autre que les intérêts versés chaque année) des créances non négociables et autres contrats visés à l'article 124 du CGI. Les intérêts payés d'avance depuis le 1 er septembre 1992 n'ont donc plus à figurer en tant que tels sur le feuillet n° 2561. En revanche, les primes de remboursement afférentes aux contrats émis à compter de cette date doivent être déclarées, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un paiement de produits 16 .
Remarque : S'agissant des produits, seuls seront portés zone AR , les produits encaissés à compter du 1er septembre 1992 et non soumis au prélèvement ; ces montants n'ont pas à être reportés zone AV « Autres revenus » 17 .
B. MODALITES DE DECLARATION
I. Option pour le prélèvement libératoire non exercée
75.A défaut d'option pour le prélèvement libératoire, doivent figurer zones AR ou AS :
- le montant des produits ou gains ou des pertes, réalisés lors de la cession de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance, émises pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ainsi que le boni de liquidation ;
- le montant des produits ou gains ou pertes provenant de titres de créances négociables sur un marché réglementé non soumis au prélèvement ;
- le montant des produits ou gains ou pertes provenant de créances non négociables non soumis au prélèvement (y compris les PEP et les bons de caisse) ;
- les produits non exonérés d'impôt sur le revenu réalisés dans le cadre d'un PEP bancaire en cas de retrait avant huit ans. Ces produits doivent également figurer zone BS lorsqu'ils ont déjà supporté les prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte ;
- les intérêts courus et inscrits en compte sur des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze an ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (cf. BOI 5 I-4-06 ) ;
- les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au § 5 du BOI 5 I-3-06 .
A cette liste, il convient également d'ajouter les revenus suivants qui sont hors du champ de l'option pour le prélèvement libératoire (BOI 5 I-5-99 ) (liste non exhaustive) :
- les produits des bons de caisse qui ne sont pas émis par des établissements de crédit ;
- les produits des autres créances, lorsque l'emprunt n'a pas été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission et /ou que le capital et les intérêts font l'objet d'une indexation qui n'est pas autorisée en vertu des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, en vertu de dispositions analogues ;
- les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale, le caractère libératoire ne pouvant être invoqué pour ces produits.
L'article 125 B du CGI comporte également deux mesures limitant l'exercice de l'option pour le prélèvement : l'une concerne les associés dirigeants de sociétés qui laissent ou mettent à la disposition de ces dernières des avances d'un montant supérieur à 46 000 € , l'autre est applicable à l'ensemble des associés lorsque le versement des sommes dans la caisse sociale est lié à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
Lorsque les interdictions ou limitations sont applicables, les intérêts exclus du champ d'application du prélèvement libératoire sont soumis, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Il y a lieu de porter distinctement le montant des produits (ou gains) et des pertes dans les zones AR et AS englobant l'ensemble des opérations.
76.Remarque : en cas d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'article 125 A du CGI, les renseignements utiles sont portés dans les mêmes zones que celles des autres revenus mobiliers ayant supporté le prélèvement, c'est-à-dire zones BN et BP de la rubrique « revenus soumis à prélèvement libératoire ».
La zone BN doit être alors complétée du montant du revenu servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.
Sous-Section 4 :
Montant brut des revenus imposables à déclarer
77.Les revenus imposables sont à déclarer zones AV à AY pour leur montant brut, crédit d'impôt compris, et depuis le 1er janvier 2008, sans déduction des frais d'encaissement. Ces derniers, qui s'entendent des seuls frais prélevés par le payeur à l'occasion de l'opération, restent déductibles des revenus de capitaux mobiliers (RCM) mais sont désormais reportés par le contribuable sur sa déclaration de revenus n°2042 dans la zone relative aux « frais venant en déduction » des revenus de capitaux mobiliers de la 2042, au même titre que les frais de garde.
A. REVENUS N'OUVRANT PAS DROIT A ABATTEMENT
I. Autres revenus (zone AV)
78.Il s'agit des produits imposables des bons de capitalisation et placements de même nature d'une durée inférieure à huit ans, lorsque le bénéficiaire n'opte pas pour le prélèvement libératoire.
Les produits imposables des contrats d'assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) qui bénéficient de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI, ne doivent pas être portés dans cette zone (Cf. § 94 ).
Les autres revenus de créances sont portés dans la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ».
II. Avances, prêts ou acomptes reçus en tant qu'associés de sociétés (zone AW)
79.Les sommes mises directement ou indirectement à la disposition des associés doivent être déclarées zone AW dans la mesure où la preuve du caractère remboursable de l'avance n'est pas faite à la date de la déclaration.
III. Revenus de valeurs mobilières et distributions non éligibles à l'abattement de 40 % (zone AZ)
80.Pour les produits de placements à revenu fixe, il s'agit notamment lorsque le bénéficiaire n'opte pas pour le prélèvement libératoire (si cette option est ouverte) :
- des revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
- des revenus des obligations indexées ;
- des revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter du CGI ;
- des produits des valeurs étrangères ;
- des produits des parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance émises pour une durée supérieure à 5 ans ;
- des produits des clauses d'indexation assimilés à des intérêts en application des articles 39-1-3° et 124-5° du CGI.
Pour les produits des actions ou parts de sociétés, il s'agit des revenus distribués directement par les sociétés françaises ou étrangères, ou indirectement via des OPCVM, et qui ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.
IV. Intérêts des comptes courants bloqués d'associés (zone AX)
81.Dans la zone AX doivent figurer les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société par des personnes physiques associées ou actionnaires sur un compte bloqué et qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 125 C du CGI en l'absence d'option pour le prélèvement libératoire.
V. Revenus de valeurs mobilières étrangères perçus par les organismes sans but lucratif (zone BA)
82.La zone BA (annotation facultative) est remplie, uniquement à la demande des organismes sans but lucratif, imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % ou de 10 % afin de leur indiquer, pour mémoire, le montant des revenus de valeurs mobilières étrangères.
Cette présentation évite le dédoublement des revenus de valeurs mobilières sur deux déclarations distinctes.
B. REVENUS OUVRANT DROIT A L'ABATTEMENT DE 40 % ET A L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 1 525 € OU 3 050 €
I Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % n'ayant pas fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire
83.Les revenus distribués aux personnes physiques domiciliées en France par les sociétés ou organismes citées ci-après, sont imposés selon les modalités suivantes (cf. BOI 5 I-2-05 et 5 I-11-06 ) :
- application d'un abattement de 40 % sur le montant brut des revenus déclarés ;
- application d'un abattement forfaitaire annuel de 1 525 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou 3 050 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS 18 ;
- application d'un crédit d'impôt égal à 50 % des revenus déclarés et plafonné à 115 € pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf ou 230 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à une imposition commune (les dividendes par nature éligibles perçus en franchise d'impôt dans un PEA sont également pris en compte pour le calcul de ce crédit d'impôt).
84.Ainsi, doivent être portés en zone AY :
- le montant des revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents ;
- la part des revenus, de la nature et de l'origine de ceux éligibles à l'abattement de 40 %, distribués ou répartis par :
• les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
• les OPCVM dits « coordonnés » établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (c'est-à-dire en Islande ou en Norvège à l'exclusion du Liechtenstein) ;
• les sociétés d'investissement et les sociétés de développement régional respectivement mentionnées aux 1° bis et 1° ter de l'article 208 du CGI, ainsi que les sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées au 3° septies de l'article 208 précité du CGI.
L'abattement de 40 % ne s'applique à ces revenus qu'à la condition que l'OPCVM ou la société d'investissement procède à une ventilation de ses distributions ou répartitions éligibles à l'abattement de 40 %.
Attention : Ne constituent pas des revenus éligibles à l'abattement de 40 % :
- les revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire, en sa qualité d'actionnaire ou d'associé ;
- les sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, prêts ou acomptes (a de l'article 111 du CGI) ;
- les bénéfices réputés distribués mentionnés à l'article 123 bis du CGI.
II Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % ayant fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire
85.L'article 117 quater du CGI, issu de l'article 10 de la loi de finances pour 2008, permet depuis le 1 er janvier 2008 aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France, qui perçoivent, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par personne interposée (société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu et exerçant une activité civile) des revenus distribués de source française ou étrangère et répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, d'opter pour l'imposition de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %. Les revenus distribués ayant été soumis au prélèvement libératoire doivent être portés en zone BW. Le montant du prélèvement correspondant doit être renseigné en zone BP (ne pas alimenter la zone BN du montant des produits déclarés en BW).
Les revenus distribués soumis à ce prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % sont également soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement. Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source, concomitamment au prélèvement forfaitaire libératoire et par la même personne que celle qui acquitte ledit prélèvement. Ces prélèvements sociaux n'ont pas à être déclarés .