Date de début de publication du BOI : 19/02/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 35 du 19 FEVRIER 1997

  2. Autres revenus soumis à la CRDS sur les revenus du patrimoine

a) Revenus de locations meublées non professionnelles

Il s'agit des revenus retirés de la location en meublé par les loueurs non professionnels (article 151 septies du CGI) qui sont soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit selon le régime d'imposition de droit commun ;

- soit selon le régime des micro-entreprises pour les locations dont le montant annuel des loyers n'excède pas 70 000 F hors taxes pour l'imposition des revenus de 1995 et 100 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1996. La base de la CRDS est constituée par le montant des loyers directement reporté sur la déclaration des revenus, diminué d'une réfaction de 50% et au moins égale à 2 000 F.

b) Revenus non commerciaux qui n'ont pas été assujettis à la CRDS au titre des revenus d'activité

Sont soumis à la CRDS dans les mêmes conditions que les revenus du patrimoine, les revenus non commerciaux qui n'ont pas supporté cette imposition au titre des revenus d'activité, essentiellement parce que ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.242-11 du code de la sécurité sociale.

Sont imposés à la CRDS à ce titre :

• les revenus non commerciaux accessoires n'excédant pas annuellement 70 000 F hors taxes pour l'imposition des revenus de 1995 et 100 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1996. Comme en matière d'impôt sur le revenu, ces revenus sont retenus dans l'assiette de la CRDS sous déduction d'une réfaction de 25 % avec un minimum de 2 000 F ;

• les revenus d'activités non commerciales non professionnelles. Il s'agit de bénéfices ou de profits classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 du code général des impôts et provenant d'activités qui ne sont pas exercées à titre habituel et constant et qui ne procurent pas au contribuable concerné le montant principal de ses revenus professionnels.

Sont ainsi notamment visés :

- les bénéfices provenant d'activités ne présentant pas un caractère professionnel (exemple : commissions ou honoraires rémunérant des prestations occasionnelles d'entremise ou d'études...) ne rentrant pas dans le champ d'application du régime spécial des bénéfices non commerciaux accessoires ou pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour ce régime ;

- les bénéfices réalisés par les inventeurs non professionnels qui sont imposables (D.B. 5 G 431) :

. soit au taux de 16 % s'ils proviennent de produits définis à l'article 39 terdecies du CGI (produits de la cession de brevets, de procédés ou de techniques, concessions de licences d'exploitation ...) ;

. soit selon le barème progressif s'il s'agit de produits non visés à l'article 39 terdecies précité.

- les bénéfices des créateurs non professionnels de logiciels originaux imposables au taux de 16 % et provenant de la cession ou de la concession de licences d'exploitation de ces logiciels (D.B. 5 G 432).

- les produits réalisés par les opérateurs à titre habituel sur un marché boursier, sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur un marché à terme de marchandises (D.B. 5 G 460).

c) Revenus d'activité et de remplacement de source étrangère

Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont assujettis à la CRDS dans les conditions et selon les mêmes modalités que les revenus du patrimoine, lorsque ces revenus sont imposables en France.

Il s'agit notamment :

- des rémunérations correspondant à l'exercice d'une activité hors de France par une personne physique domiciliée fiscalement en France, dans tous les cas où ces rémunérations sont imposables en France en application du code général des impôts ou d'une convention ou d'un accord fiscal. Cette disposition concerne en particulier les salaires et autres rémunérations similaires perçus par les travailleurs frontaliers résidents de France qui exercent leur activité dans un pays étranger dès lors que l'imposition de ces revenus est attribuée à la France par la convention fiscale ou l'accord particulier conclu avec le pays concerné (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse pour certains cantons 8 ).

- des pensions de source étrangère perçues par des personnes domiciliées fiscalement en France, lorsque ces pensions sont imposables en France en application du code général des impôts ou d'une convention ou d'un accord fiscal.

Les revenus soumis à la contribution sont retenus pour leur montant avant application des déductions au titre des frais professionnels (déduction de 10 % ou des frais réels et, le cas échéant, déductions forfaitaires supplémentaires) prévus à l'article 83-3° du CGI, de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites et de l'abattement général de 20 % prévus à l'article 158-5 a du CGI.

d) Sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales

Lorsqu'un contribuable s'est abstenu de répondre ou a fourni une réponse insuffisante à une demande d'éclaircissements ou de justifications portant sur des sommes mises à sa disposition, adressée conformément aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'article L. 69 de ce même livre prévoit que ces sommes sont taxées d'office par rattachement direct au revenu global.

Ces revenus d'origine indéterminée sont soumis à la CRDS lorsqu'ils sont afférents à une période entrant dans le champ d'application de la contribution (cf. supra C).

e) Revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution sur les revenus d'activité ou de remplacement.

Il s'agit de revenus autres que ceux visés ci-avant et pour lesquels les conventions fiscales comporteraient des clauses attribuant à notre pays le droit de les imposer, même s'il s'agit de revenus non imposables d'après la législation interne. Cependant, ces dispositions ont une portée pratique très limitée compte tenu du champ d'application de la CRDS. Les services sont invités à saisir le Service de la législation fiscale - Bureau E 1 - de toute difficulté soulevée par l'application de ce texte.


  C. LIQUIDATION


La CRDS sur les revenus du patrimoine visés au B est due à compter des revenus de l'année 1995 jusqu'à ceux perçus en 2008.

Afin de prendre en compte la date d'application (1er février 1996) de la CRDS portant sur les autres revenus et produits qui y sont soumis, l'assiette de la CRDS sur les revenus du patrimoine de l'année 1995 est égale à 11/12 e du montant des revenus.

La fin de la période d'assujettissement à la CRDS sur les revenus du patrimoine est aménagée en conséquence ; ainsi, la contribution sera assise en 2009 sur 1/12e des revenus perçus en 2008.

Le taux de la CRDS est fixé à 0,50 %.

Ce taux s'applique à chacune des catégories de revenus du patrimoine sur le montant de ces revenus définis au B. Aucune compensation n'est donc possible entre le déficit d'une des catégories et le résultat positif d'une autre catégorie. A titre d'exemple, un déficit foncier ne peut s'imputer sur des revenus de capitaux mobiliers.

Cas particulier : la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère est due à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 (cf. B-2° c). Les titulaires de ces revenus doivent les mentionner distinctement sur leur déclaration annuelle de revenus prévue par l'article 170 du CGI.


  D. MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE PAIEMENT


La CRDS sur les revenus du patrimoine est assise et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; elle est mise en recouvrement par voie de rôle en même temps que la contribution sociale généralisée (CSG).

Par dérogation aux dispositions de l'article 150 R du code général des impôts, le paiement de la CRDS afférente aux plus-values sur biens meubles et immeubles ne peut être fractionné, même en cas d'option pour le paiement fractionné de l'impôt sur le revenu correspondant.

La CRDS et la CSG font l'objet d'un rôle et d'un avis d'imposition commun, distincts de ceux relatifs à l'impôt sur le revenu.

Dans l'hypothèse où le contribuable est non imposable à l'impôt sur le revenu et donc exonéré de CSG (droits dus à l'impôt sur le revenu inférieurs à 400 F ou contribuable non imposable), seule la CRDS est due. Elle fait également dans ce cas l'objet d'un rôle distinct de l'impôt sur le revenu.

Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total du rôle afférent aux deux contributions (CSG et CRDS) ou à la seule CRDS est inférieur à 80 F.

Lorsque le montant du rôle distinct afférent aux deux contributions est supérieur à 80 F, les deux contributions sont mises en recouvrement, quel que soit le montant unitaire de chacune d'elle et notamment lorsque le montant de chaque contribution ou de l'une d'elle seulement est inférieur à 80 F.

La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts sera appliquée au montant des contributions qui n'auront pas été acquittées dans les trente jours de la mise en recouvrement du rôle.


  E. REGLES DE CONTROLE ET DE CONTENTIEUX


La CRDS sur les revenus du patrimoine est contrôlée dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu. De même, les règles du contentieux de l'impôt sur le revenu sont applicables.

En outre, toutes les règles de compensation prévue à l'article L.80 du livre des procédures fiscales sont également applicables.

Annoter : documentation de base 5 B 3232

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET


ANNEXE


Article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.


 

1   A l'exception de la CRDS assise sur certaines prestations familiales et assimilées prélevée à compter du 1er janvier 1997.

2   Retrait d'un PEP ou rachat d'un contrat d'assurance-vie avant huit ans, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire n'a pas été exercée.

3   Une instruction distincte commente ce dispositif pour les revenus de l'épargne financière.

4   Ce « rabais excédentaire » est en effet déjà soumis à la CRDS au titre des revenus d'activité (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

5   Cet avantage est en effet déjà soumis à la CRDS au titre des revenus d'activité (article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié par l'article 46 de loi de finances rectificative pour 1996 n° 96-1182 du 30 décembre 1996).

6   Abattement de 5 % au titre des frais professionnels applicable à l'assiette de la CRDS sur les revenus d'activité.

7   Abattement de 5 % au titre des frais professionnels applicable à l'assiette de la CRDS sur les revenus d'activité.

8   Cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura