B.O.I. N° 97 du 26 MAI 1997
II. Autres revenus soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine 6
L'assiette des autres revenus soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine est alignée sur celle de la CRDS (cf. instruction du 19 février 1997 5 L-4-97 ).
Sont ainsi assujettis à la CSG :
a) Revenus de locations meublées non professionnelles
Il s'agit des revenus retirés de la location en meublé par les loueurs non professionnels (article 151 septies du CGI) qui sont soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit selon le régime d'imposition de droit commun ;
- soit selon le régime des micro-entreprises pour les locations dont le montant annuel des loyers n'excède pas 100 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1996. La base de la CSG est constituée par le montant des loyers directement reporté sur la déclaration des revenus, diminué d'une réfaction de 50% et au moins égale à 2 000 F.
b) Revenus non commerciaux qui n'ont pas été assujettis à la CSG au titre des revenus d'activité
Sont soumis à la CSG dans les mêmes conditions que les revenus du patrimoine, les revenus non commerciaux qui n'ont pas supporté cette imposition au titre des revenus d'activité, essentiellement parce que ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Sont imposés à la CSG à ce titre :
• les revenus non commerciaux accessoires n'excédant pas annuellement 100 000 F hors taxes à compter de l'imposition des revenus de 1996. Comme en matière d'impôt sur le revenu, ces revenus sont retenus dans l'assiette de la CSG sous déduction d'une réfaction de 25 % avec un minimum de 2 000 F ;
• les revenus d'activités non commerciales non professionnelles. Il s'agit de bénéfices ou de profits classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 du code général des impôts et provenant d'activités qui ne sont pas exercées à titre habituel et constant et qui ne procurent pas au contribuable concerné le montant principal de ses revenus professionnels.
Sont ainsi notamment visés :
-les bénéfices provenant d'activités ne présentant pas un caractère professionnel (exemple : commissions ou honoraires rémunérant des prestations occasionnelles d'entremise ou d'études...) ne rentrant pas dans le champ d'application du régime spécial des bénéfices non commerciaux accessoires ou pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour ce régime ;
- les bénéfices réalisés par les inventeurs non professionnels qui sont imposables (D.B. 5 G 431) :
. soit au taux de 16 % s'ils proviennent de produits définis à l'article 39 terdecies du CGI (produits de la cession de brevets, de procédés ou de techniques, concessions de licences d'exploitation ...) ;
. soit selon le barème progressif s'il s'agit de produits non visés à l'article 39 terdecies précité.
- les bénéfices des créateurs non professionnels de logiciels originaux imposables au taux de 16 % et provenant de la cession ou de la concession de licences d'exploitation de ces logiciels (D.B. 5 G 432).
- les produits réalisés par les opérateurs à titre habituel sur un marché boursier, sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur un marché à terme de marchandises (D.B. 5 G 460).
c) Sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales
Lorsqu'un contribuable s'est abstenu de répondre ou a fourni une réponse insuffisante à une demande d'éclaircissements ou de justifications portant sur des sommes mises à sa disposition, adressée conformément aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'article L. 69 de ce même livre prévoit que ces sommes sont taxées d'office par rattachement direct au revenu global.
Ces revenus d'origine indéterminée sont soumis à la CSG lorsqu'ils sont afférents à une période entrant dans le champ d'application de la contribution.
d) Revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution sur les revenus d'activité ou de remplacement.
Il s'agit de revenus autres que ceux visés ci-avant et pour lesquels les conventions fiscales comporteraient des clauses attribuant à notre pays le droit de les imposer, même s'il s'agit de revenus non imposables d'après la législation interne. Cependant, ces dispositions ont une portée pratique très limitée compte tenu du champ d'application de la CSG. Les services sont invités à saisir le Service de la législation fiscale - Bureau E 1 - de toute difficulté soulevée par l'application de ce texte.
C. LIQUIDATION
La CSG sur les revenus du patrimoine visés au B est due au taux de 3,4 % à compter des revenus perçus au titre de l'année 1996.
Ce taux s'applique à chacune des catégories de revenus du patrimoine sur le montant de ces revenus définis au B. Aucune compensation n'est donc possible entre le déficit d'une de ces catégories et le résultat positif d'une autre catégorie. A titre d'exemple, un déficit foncier ne peut s'imputer sur des revenus de capitaux mobiliers.
D. MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE PAIEMENT
La CSG sur les revenus du patrimoine définis et liquidés conformément aux B et C est assise et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; elle est mise en recouvrement par voie de rôle en même temps que la CRDS.
Par dérogation aux dispositions de l'article 150 R du code général des impôts, le paiement de la CSG afférente aux plus-values sur biens meubles et immeubles ne peut être fractionné, même en cas d'option pour le paiement fractionné de l'impôt sur le revenu correspondant.
La CSG et la CRDS font l'objet d'un rôle et d'un avis d'imposition commun, distincts de ceux relatifs à l'impôt sur le revenu, y compris lorsque le contribuable est non imposable à l'impôt sur le revenu (droits dus à l'impôt sur le revenu inférieurs à 400 F ou contribuable non imposable).
Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total du rôle afférent aux deux contributions (CSG et CRDS) est inférieur à 80 F.
Lorsque le montant du rôle distinct afférent aux deux contributions est supérieur à 80 F, les deux contributions sont mises en recouvrement, quel que soit le montant unitaire de chacune d'elle et notamment lorsque le montant de chaque contribution ou de l'une d'elle seulement est inférieur à 80 F.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts sera appliquée au montant des contributions qui n'auront pas été acquittées dans les trente jours de la mise en recouvrement du rôle.
E. REGLES DE CONTROLE ET DE CONTENTIEUX
La CSG sur les revenus du patrimoine est contrôlée dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu. De même, les règles du contentieux de l'impôt sur le revenu sont applicables.
En outre, toutes les règles de compensation prévue à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont également applicables.
Annoter : documentation de base 5 B 3234
Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
Patrice FORGET
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ANNEXE
Loi n° 91-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997
1 L'élargissement de l'assiette de la CSG à certains revenus d'activité et de remplacement a fait l'objet d'une circulaire du ministère du travail et des affaires sociales DSS-SDF GSS-5B n° 96-785 du 31 décembre 1996. Une instruction distincte sera prochainement publiée en ce qui concerne la CSG sur les produits de placement.
2 Retrait d'un PEP ou rachat d'un contrat d'assurance-vie avant huit ans, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire n'a pas été exercée.
3 Ce « rabais excédentaire » est en effet déjà soumis à la CSG au titre des revenus d'activité (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
4 Cet avantage est en effet déjà soumis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité (article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié par l'article 46 de loi de finances rectificative pour 1996).
5 Abattement de 5 % au titre des frais professionnels applicable à l'assiette de la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité.
6 Les modalités particulières d'assiette et de recouvrement de la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère (cf. instruction du 19 février 1997 5L-4-97 § B-2-c) n'ont pas été étendues à la CSG. Les revenus en cause relèvent donc, pour ce qui concerne la CSG, des règles de droit commun applicables aux revenus d'activité et de remplacement.