3 C 22 prestations de service imposables au taux réduit
Monuments historiques. Travaux. Bâtiments partiellement affectés à l'habitation
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Question :
Les travaux réalisés dans un château classé monument historique ouvert à la visite ou affecté partiellement à un usage autre que l'habitation peuvent-ils bénéficier du taux réduit de la TVA ?
Réponse :
I - PRÉCISIONS SUR LE CHAMP D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE LA TVA AU REGARD DES SOMMES ENCAISSÉES À TITRE DE DROITS D'ENTRÉE PERÇUS POUR LA VISITE DE MONUMENTS HISTORIQUES.
Les droits d'entrée perçus pour la visite de monuments historiques constituent la rémunération d'une prestation de services taxable au taux réduit de la TVA.
Cela étant, depuis une décision ministérielle du 11 juillet 1950 toujours en vigueur, ces droits d'entrée sont exonérés de la TVA lorsqu'ils sont afférents à un château classé comme monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire ou qui présente un caractère historique ou artistique sous réserve, dans ce dernier cas, que l'aménagement du château n'ait pas été effectué dans un but commercial et qu'il demeure dans les limites d'une simple mise en valeur artistique du domaine.
Les personnes concernées peuvent néanmoins renoncer à l'exonération et soumettre leurs opérations à la TVA dans les conditions de droit commun ; cette renonciation est définitive (instruction du 6 novembre 1992, BOI 3 A-5-92).
II - APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE LA TVA AUX TRAVAUX PORTANT SUR LES CHÂTEAUX CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES
L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
1 - Le monument est considéré dans sa totalité comme étant à usage d'habitation
Il est admis, à titre de simplification, que le monument historique soit considéré dans sa totalité comme étant à usage d'habitation lorsque, d'une part, les intéressés n'ont pas renoncé à l'exonération des recettes provenant des visites et que, d'autre part, le surplus du bâtiment n'est affecté à aucun autre usage que l'habitation.
Dans cette situation, les travaux réalisés dans ces châteaux sont donc éligibles au taux réduit dans leur totalité.
2 - Le monument est considéré comme étant à usage mixte
Le taux de TVA applicable aux travaux est déterminé en fonction de l'usage principal du monument (plus ou moins 50 % de la superficie affectée à l'habitation).
a - Le monument est considéré comme étant à usage mixte dans les deux situations suivantes :
- les intéressés ont renoncé à l'exonération des recettes liées aux visites. Ces recettes sont donc soumises à la TVA ;
- les intéressés n'ont pas renoncé à l'exonération des recettes afférentes aux visites, mais, par ailleurs, une partie du monument est affectée à une activité professionnelle, commerciale, industrielle, agricole, administrative ou exploitée dans le cadre d'une activité d'hébergement taxable (BOI 3 C-7-00, n os 18 à 21 et n os 35 à 39). Il est toutefois rappelé que les locaux des établissements visés aux n os 22 à 28 du même BOI sont assimilés dans tous les cas à des locaux d'habitation.
b - Détermination de la part affectée à l'habitation
Il convient de déterminer la part du local considérée comme étant affectée à l'habitation selon la clé de répartition suivante :
- les pièces non ouvertes au public et habitées par le propriétaire ou u ne tierce personne, de manière permanente ou non, sont rattachées à la part logement ;
- les pièces uniquement affectées à la visite ou à toute autre activité relèvent de la part professionnelle (sur l'activité d'hébergement, voir II -2-a) ;
- pour les pièces affectées dans la journée à la visite, mais utilisées à titre privatif en dehors des heures de visite, il est admis qu'elles soient rattachées à la part logement.
Lorsque la part affectée à l'habitation ainsi déterminée est prépondérante, le taux réduit de la taxe est applicable à l'ensemble des travaux, que ceux-ci portent sur les piècesà usage d'habitation ou sur celles affectées à la visite, à une autre activité, ou sur des éléments communs.
La superficie des dépendances particulières des monuments historiques, qui ne constituent pas des dépendances usuelles au sens du BOI 3 C-7-00, n'est pas prise en compte pour la détermination de la quote-part des locaux affectée à l'habitation.
III - MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À DÉDUCTION EN CAS DE LOCAUX MIXTES
1 - Le propriétaire d'un château à usage mixte (habitation/visite) est autorisé à exercer un droit à déduction initial intégral de la TVA comprise dans le coût des dépenses se rapportant à ce monument dès lors que l'utilisation privative, déterminée dans les conditions prévues par le BOI 3 A-5-92, est inférieure à 90 % de l'utilisation totale (CGI, ann. II, art. 230)
1.1 - En contrepartie de ce droit à déduction intégral lors de la réalisation des travaux, les prestations de services à soi-même (PASM) doivent être imposées à la TVA, conformément à l'article 257-8°-2-a du CGI.
L'imposition des PASM permet en effet de prendre en compte les utilisations privatives du château et de régulariser, au fur et à mesure de ces utilisations, les droits à déduction exercés antérieurement. La TVA exigible au titre d'une PASM n'est jamais déductible.
Pour la détermination de l'assiette de cette PASM, il est admis, aux fins de tenir compte de l'utilisation professionnelle des locaux à usage mixte et, partant, de respecter, au titre de cette affectation, le principe de neutralité qui s'attache à la TVA, que la part d'utilisation privative de ces locaux soit fixée forfaitairement à 50 % de leur surface totale. Cette solution permet de respecter les principes régissant la TVA tout en évitant de mettre en place des critères dont l'application serait délicate en pratique tels que, par exemple, la durée d'affectation des locaux associée aux critères physiques de la superficie. La base d'imposition de la PASM résulte donc du prorata suivant : superficie totale des locaux affectés exclusivement à l'habitation + 50 % de la superficie totale des locaux mixtes /superficie totale du château.
1.2 - Toutefois le propriétaire d'un château à usage mixte peut procéder dès la réalisation des travaux à une déduction partielle de la TVA facturée par les entrepreneurs.
Le droit à déduction est ainsi limité, dès l'origine, au seul montant de la taxe qui se rapporte à la quote-part des dépenses faisant l'objet d'une utilisation professionnelle de sorte qu'aucune régularisation (imposition d'une PASM) n'est, en principe, ultérieurement exigible au titre de l'utilisation privative.
1.3 -Il est précisé, enfin, que dans l'hypothèse où, en fonction des critères retenus en matière de taux, la fraction de la superficie d'un château à usage mixte affectée à l'habitation n'est pas prépondérante, les travaux effectués dans les locaux professionnels sont soumis au taux normal de la TVA. Dans cette situation, le coût de ces travaux n'est pas pris en compte pour déterminer la base d'imposition de la PASM, la déduction initiale de la TVA y afférente étant - sous réserve d'un changement d'affectation de locaux - définitivement acquise.
2 - Taux de TVA applicable aux prestations de services à soi-même
Les PASM doivent être soumises au taux réduit de 5,5 % lorsqu'elles ont pour objet de corriger la déduction de la TVA calculée préalablement à raison de ce taux au titre des travaux réalisés.