4 I 2. Opérations assimilées aux fusions, scissions et apports partiels d'actifs
Portée fiscale d'une clause de rétroactivité
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Question :
En cas de dissolution sans liquidation, une clause de rétroactivité peut-elle remonter jusqu'à la date de création de la société apporteuse ?
Réponse :
Une opération de dissolution sans liquidation peut bénéficier de la doctrine fiscale qui prévoit, pour les opérations de scissions, fusions et apports partiels d'actif, que, lorsque la société apporteuse a été créée au cours de l'année civile N-1 et qu'elle est dispensée du dépôt d'une déclaration provisoire au titre de la première année civile d'activité conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 209 du code général des impôts, la date d'effet rétroactif prise en compte peut remonter jusqu'à la date de création de cette société.
En effet, l'administration fiscale admet que l'associé unique peut décider de donner un effet rétroactif à l'opération de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du code civil.
Dès lors que la décision de dissolution sans liquidation comportera expressément une clause de rétroactivité, cette obligation contractuelle s'imposera à l'associé comme à l'administration fiscale en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles exposées dans l'instruction 4 I-2-00 (n°s 87 à 109) concernant les opérations de fusions, scissions et d'apports partiels d'actif (BOI 4 I-1-03 ).
Par ailleurs, il convient de préciser que, lorsque la date d'effet rétroactif est antérieure à l'ouverture de l'exercice de la société bénéficiaire de l'apport au cours duquel l'opération d'apport est approuvée, les opérations réalisées par la société apporteuse entre la date d'effet conventionnelle et celle de l'ouverture de l'exercice de la société bénéficiaire de l'apport doivent être imposées au nom de la société apporteuse. En pratique, la déclaration fiscale sera déposée au nom de la société apporteuse par la société bénéficiaire de l'apport.