15 A. Associations
Organisation de centres de vacances par des associations.
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Question :
L'activité d'une association organisant des colonies de vacances et camps d'adolescents pendant les périodes scolaires est-elle soumise aux impôts commerciaux ?
Réponse :
Cette activité d'organisation de colonies de vacances et camps d'adolescents pendant les vacances scolaires est notamment régie par le décret du 29 janvier 1960 modifié qui impose des règles strictes notamment relatives aux conditions d'hébergement et d'encadrement.
L'association qui exerce cette activité doit présenter une gestion désintéressée au sens des dispositions de l'article 261-7-1° d du code général des impôts, sous réserve de l'application du dispositif prévu par l'instruction du 15 septembre 1998.
L'existence au niveau national d'un organisateur du secteur concurrentiel qui propose des séjours répondant aux critères exigés par la réglementation relative aux séjours de vacances pour enfants et adolescents permet de présumer l'existence d'une concurrence.
Cela étant, pour ne pas être considérées comme lucratives, les prestations proposées doivent constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante.
Les conditions suivantes doivent en particulier être examinées :
• la capacité à organiser des séjours à destination de classes d'âge variées (maternelle, enfants, pré-adolescents, adolescents) et de populations de toute origine sociale ;
• l'existence d'un projet pédagogique de séjour qui donne à ce dernier un contenu éducatif et qui le différencie d'un séjour d'agrément ;
• l'agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
• la conformité aux réglementations qui régissent les séjours pour mineurs tant en ce qui concerne l'encadrement que les structures d'accueil et les activités ;
• la possibilité d'accueillir en stage pratique des personnels d'encadrement (directeurs, animateurs) formés dans le cadre d'organisations habilitées nationalement.
Le contenu du séjour proposé par l'association se caractérise par la mise en oeuvre de moyens importants tant en personnels d'encadrement qu'en matériels.
Lorsque l'association respecte ces critères et que l'organisme du secteur lucratif auquel elle est comparée ne le fait pas, il est admis que le « produit » de l'association satisfait un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante.
S'agissant du public visé, l'organisme doit s'adresser à tous les publics de jeunes mineurs sans discrimination sociale ou financière.
Les séjours doivent être au moins partiellement financés par des tiers (collectivités locales, organismes sociaux, comités d'entreprise) intéressés à ce que le plus grand nombre de jeunes puissent participer à ces activités.
Des mécanismes de prise en charge par les tiers ou une modulation financière en fonction des ressources des participants doivent être prévus afin que le plus grand nombre puisse participer à ces séjours.
Les jeunes aidés par des tiers institutionnels représentent la majorité.
En outre, l'existence de certains prix identiques ou d'une moyenne de prix identiques ou voisins pour des séjours similaires n'est pas un indice de lucrativité s'il apparaît que cette tarification permet de pratiquer des prix moindres en faveur des jeunes issus de familles disposant de ressources modestes, lorsque le prix est payé directement par les participants.
Enfin, de façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations d'information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national par l'intermédiaire des structures fédérales, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.
Les associations qui proposent des colonies et des camps d'adolescents dans ces conditions ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.