5 F 1. Champ d'application
Dispositifs d'actionnariat salarié. Régime fiscal des options de souscription ou d'achat d'actions en cas d'absorption de la société attributrice.
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Question :
La société américaine X fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Y, également de droit américain, aboutissant à la création d'un nouveau groupe dénommée XY. Cette opération emporte d'une part, la transmission de l'ensemble du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante et d'autre part, la disparition de la société absorbée.
En contrepartie de l'apport de leurs titres à l'opération, les actionnaires de X ont reçu 3 actions Y pour une action X et chaque option portant sur une action X a donné le droit d'acquérir 3 actions Y, le nombre d'actions acquises lors de l'exercice des options étant, si nécessaire, arrondi à l'unité inférieure, sans que cette réduction donne lieu à une indemnisation dans le cadre du dispositif des options sur titres.
Quelles sont les conséquences fiscales pour les salariés des succursales et filiales françaises de la société américaine X, qu'ils aient ou non levé leurs options lors de la réalisation de l'opération d'échange des titres ? Quelles sont les conséquences fiscales pour les personnes physiques résidentes de France actionnaires non salariées de la société X ?
Réponse :
1. Conséquences fiscales pour les salariés des succursales et filiales françaises
Dès lors que la fusion revêt un caractère intercalaire en application du I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts (CGI) pour les titres acquis sous option, la période d'indisponibilité prévue au I du même article n'est donc pas interrompue sous réserve que les titres reçus en contrepartie de l'échange revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles jusqu'à l'expiration du délai restant à courir à la date de l'échange.
En outre, il sera admis conformément aux indications qui figurent dans la documentation administrative 5 F 1154 du 10 février 1999 (n°113) que la fusion revêt également un caractère intercalaire pour les options levées postérieurement à la date de l'échange portant sur les titres de XY, compte tenu de la parité d'échange définie ci-avant entre les titres X et Y, le décompte du délai d'indisponibilité étant effectué à compter de la date d'attribution des options par la société absorbée X. Le nombre et le prix d'exercice des options sur les titres XY consenties en lieu et place de celles sur les titres X devront être ajustés en fonction du rapport d'échange de titres défini précédemment.
L'ensemble des obligations déclaratives prévues à l'article 91 bis de l'annexe II au CGI sont à la charge de la filiale ou de la succursale française de XY, dans laquelle les personnes bénéficiant des options exercent leur activité.
2. Conséquences fiscales pour les actionnaires personnes physiques
Les actionnaires personnes physiques de la société X peuvent bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI qui s'applique à l'opération présentée, sous réserve toutefois de l'indemnisation des rompus des actuels actionnaires de X qui constituera une cession imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du même code.