7 S 4. Calcul de l'impôt
Articulation de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME).
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Question :
Un investissement éligible au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) peut-il également ouvrir droit au bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies 0-A du même code ?
Réponse :
La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP) ou de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts (CGI).
L'exclusivité des réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu ne s'applique que sur un même montant investi.
Par conséquent, le redevable bénéficiant de la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME ou de parts de FIP peut également bénéficier, le cas échéant, de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A du CGI, au titre :
- d'une souscription distincte ;
- d'un versement distinct effectué au titre d'une même souscription ;
- de la fraction d'un versement n'ayant pas donné lieu au bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A du CGI.
Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'ISF et celle qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Exemple : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.
Le 1er janvier 2008, les époux souscrivent pour 100 000 € au capital initial d'une société éligible.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée.
Sur cette somme, les époux choisissent d'affecter 66 666 € au calcul de la réduction d'ISF et le solde, soit 33 334 €, au calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.
Au titre de l'année 2008, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :
- réduction d'ISF : 50 000 € (66 666 x 75 % = 50 000 €) ;
- réduction d'impôt sur le revenu : 8 334 € (33 334 x 25 %).
Par ailleurs, il est précisé que seule la fraction du versement ayant effectivement donné lieu à la réduction d'ISF ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A du CGI.
Ainsi, dans le cas particulier de la souscription de parts de FIP, la fraction d'un versement non prise en compte pour le calcul de la réduction d'ISF est susceptible d'être éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.
Exemple : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.
Le 1er janvier 2008, M. et Mme X souscrivent pour 20 000 € de parts d'un FIP éligible, dont le pourcentage d'actif investi en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles est fixé à 60 %.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée.
Au titre de l'année 2008, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :
- réduction d'ISF : 6 000 € [(20 000 x 60 %) x 50 % = 6 000] ;
- réduction d'impôt sur le revenu : 2 000 € [(20 000 - 12 000) x 25 %].
Dans le cas où un versement (ou la fraction d'un versement) éligible au bénéfice de la réduction d'ISF ne peut être intégralement utilisé par l'effet du plafonnement du montant de cette réduction, il est admis que la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.