Date de début de publication du BOI : 10/04/2012
Identifiant juridique : 2012-26
Références du document :  2012/26

3 B 1. Base d'imposition




Règles de TVA applicables aux sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d'annulation de la prestation par le client.

 


Question :

Les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d'annulation d'un voyage par un client doivent-elles être soumises à la TVA ?


Réponse :

En matière de TVA, une somme, quelle que soit sa dénomination, n'est imposée à la TVA que si elle peut être analysée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisée fournie à celui qui la verse 1 . Par conséquent, une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA.

A cet égard, le juge communautaire 2 considère que lorsqu'elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA.

Sur le fondement de cette analyse, les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d'annulation, par le client, du voyage commandé, qui ne peuvent être considérées comme la contrepartie d'un service fourni ne sont donc pas soumises à la TVA.

Elles peuvent ainsi venir en majoration des sommes remboursées aux clients pour la détermination des dépenses à prendre en considération dans le deuxième terme du calcul de la marge.



 

1   BOI 3 B-1-02 du 27 mars 2002.

2   CJCE, arrêt du 18 juillet 2007, Aff. C-227/05, « Société thermale d'Eugénie les Bains ».