Date de début de publication du BOI : 02/03/2010
Identifiant juridique : 2010-12
Références du document :  2010/12

6 E 4. Calcul des cotisations de taxe professionnelle




Conditions d'application du dégrèvement au titre des investissements nouveaux prévu par l'article 1647 C quinquies du CGI en cas d'opération de fusion ou d'apport partiel d'actifs.

 


Question :

En cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, le nouvel exploitant d'un bien ayant ouvert droit au dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) chez son prédécesseur peut-il également bénéficier du DIN au titre de ce bien ?


Réponse :

En application de l'article 1647 C quinquies du CGI, les immobilisations neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A du même code ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers, et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes.

Il en résulte que, pour être éligible au DIN, une immobilisation doit remplir notamment les deux conditions cumulatives suivantes :

- elle doit être éligible par nature à l'amortissement dégressif : sont éligibles les biens dont la liste limitative est fixée par le 2 de l'article 39 A du CGI et de l'article 22 de son annexe II, que l'entreprise tenue de les inscrire à son bilan pratique ou non l'amortissement dégressif (BOI 6 E-7-06 n° 6 ) ;

- elle doit être créée ou acquise neuve par l'entreprise exploitant l'établissement auquel elle est rattachée ; ainsi, le caractère neuf d'une immobilisation n'est pas remis en cause en cas de transfert de l'immobilisation entre établissements d'une même entreprise (BOI précité n° 12).

Suite à une opération de fusion, d'apport partiel d'actifs ou de scission, les biens qui ont ouvert droit au DIN chez l'entreprise ne peuvent pas être considérés comme constituant des immobilisations corporelles neuves pour les entreprises bénéficiaires des apports qui comprennent ces biens dans la base d'imposition des établissements qu'elles exploitent.

Ils ne sont donc pas susceptibles d'ouvrir droit au DIN pour ces dernières.

En effet, un bien n'est susceptible de présenter un caractère neuf que si, préalablement à l'entrée dans les bases d'imposition de l'entreprise, il n'a pas été pris en compte dans les bases d'imposition d'une autre entreprise redevable de la taxe professionnelle ou qu'il n'a pas été utilisé matériellement ou affecté à la réalisation d'une activité par une personne non imposable à cette taxe.

En outre, le fait qu'un amortissement dégressif est effectivement constaté par le propriétaire sur un bien donné en location est sans incidence sur le champ d'application du DIN, dès lors que le caractère neuf du bien s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire, et non pas de l'entreprise propriétaire, dans les conditions mentionnées au BOI 6 E-7-06 n°s 11 et 12 .

Cela étant, afin de ne pas pénaliser les restructurations d'entreprises, il peut être admis de considérer, en présence exclusivement d'opérations mentionnées aux articles 210 0-A et 210 B du CGI, que l'entreprise bénéficiaire des apports puisse continuer à bénéficier du DIN dans les conditions de son prédécesseur , en l'occurrence l'entreprise absorbée, l'entreprise ayant réalisé l'apport partiel d'actifs ou l'entreprise scindée.

Bien entendu, cette tolérance permet de poursuivre l'application du DIN dans les conditions prévues pour le prédécesseur. Elle n'ouvre donc pas droit à une nouvelle application du DIN comme lors de l'acquisition d'un bien neuf.