3 I 1. Régime de la TVA dans l'agriculture
TVA. Agriculture. Paiement au vu de déclarations de TVA trimestrielles ou mensuelles. Renonciation à l'option quinquennale pour un retour au régime des acomptes trimestriels.
|
Question :
Selon quelles modalités un exploitant agricole peut-il renoncer à l'option pour le paiement de la TVA au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles et opter pour le dépôt d'une déclaration de TVA annuelle correspondant à l'exercice comptable ?
Quelles sont les modalités de liquidation de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (taxe ADAR) lorsque le redevable renonce à l'option pour le dépôt de déclaration de TVA trimestrielle ou mensuelle et se replace sous le régime des acomptes trimestriels ?
Réponse :
1°) Pour renoncer à l'option pour le paiement de la TVA au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles et opter pour le dépôt d'une déclaration de TVA annuelle correspondant à l'exercice comptable, le redevable doit opérer selon la démarche suivante :
Sous réserve du respect des conditions de renonciation à l'option pour le paiement de la TVA au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles (Rescrit n° 2009/57 du 29 septembre 2009), l'exploitant agricole doit renoncer, par lettre recommandée, à l'option pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles avant le 31 janvier, ou, pour les déclarations trimestrielles, au plus tard le 5 février, de l'année du retour au régime de la déclaration annuelle (§ 31 du BOI 3 D-2-09 du 4 février 2009, et §13 de la DB 3 I 1362 du 30 mars 2001). A défaut de renonciation dans ces délais, l'option est tacitement reconduite pour cinq ans.
Par suite, en application des articles 298 bis-I-1° du CGI et 260 J de l'annexe II au CGI, l'exploitant agricole dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile peut opter, avant le début du premier exercice pour lequel l'option est souscrite, pour le dépôt d'une déclaration annuelle correspondant à cet exercice.
L'option pour une déclaration selon l'exercice comptable entraîne l'existence d'une période d'imposition intercalaire, du 1er janvier à la date de début de son exercice comptable. Les impositions dues au titre de cette période doivent être acquittées au plus tard le cinquième jour du cinquième mois suivant cette dernière au moyen d'une déclaration annuelle (imprimé 3517 – CA12A), sous déduction des acomptes versés. L'exploitant agricole dépose ensuite des déclarations n° 3517-CA12AE calées sur l'exercice comptable.
2°) En cas de renonciation à l'option au terme de la période quinquennale, l'exploitant agricole qui se replace sous le régime des acomptes trimestriels doit déclarer le montant de la taxe due au titre de l'exercice échu au moyen de l'imprimé 3310A sur la ligne 50 intitulée « Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles ». Il peut se procurer cet imprimé auprès de son service des impôts des entreprises ou le télécharger à partir du site www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires ».
Cette déclaration, accompagnée du paiement, doit être déposée au service des impôts dont dépend l'exploitant agricole avant le 5 mai. Cette date limite correspond à la date de paiement de l'acompte trimestriel du mois d'avril.
Voir aussi : RES N°2009/57 (TCA)