SECTION 4 TARIF DE LA REDEVANCE SANITAIRE DE DÉCOUPAGE
SECTION 4
Tarif de la redevance sanitaire de découpage
A. MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TARIF
1L'article 302 bis T du CGI prévoit que le tarif de cette redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 % du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
Un arrêt, conjoint du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, et du ministre de l'Agriculture et de la Forêt fixait chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire.
Comme pour la redevance d'abattage, l'article 76 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 a supprimé la nécessité de prendre chaque année un arrêté pour fixer le tarif de la redevance.
B. TARIF APPLICABLE
I. Tarif applicable pour 1993
2L'arrêté du 23 décembre 1992, codifié à l'article 50 quaterdecies de l'annexe IV au CGI, fixe le tarif de la redevance jusqu'au 31 décembre 1993.
Par ailleurs. un arrêté du 3 novembre 1993 fixe, pour l'année 1993, le tarif de la redevance sanitaire pour les oies ; en pratique, cette redevance ne sera perçue que sur les opérations réalisées à compter du 1er décembre 1993.
Le tarif s'établit donc comme suit :
II. Tarif applicable du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1996
3L'article 76 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 a fixé le tarif de la redevance pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 au même montant que celui de l'année 1993.
Par ailleurs, l'arrêté du 24 juin 1994 a fixé le tarif de la redevance applicable à compter du 1er juillet 1994. Ce tarif n'a pas subi de modification par rapport à celui de 1993 qui a été reconduit pour le 1er semestre 1994.
Le tarif applicable du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1996 est le suivant :
III. Tarif applicable à compter du 1er novembre 1996
4L'arrêté du 3 octobre 1996 (JO du 6 octobre 1996) a fixé comme suit le tarif de la redevance sanitaire, à compter du 1er novembre 1996 :