SECTION 4 TARIF DE LA REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE (CGI ANNEXE IV, ART. 50 TERDECIES)
SECTION 4
Tarif de la redevance sanitaire d'abattage
(CGI annexe IV, art. 50 terdecies )
A. MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TARIF
1La loi prévoit que le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
2Toutefois, jusqu'au 30 juir 1994, la redevance était perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.
À compter du 1er juillet 1994, la redevance est perçue en francs par carcasse abattue.
Un arrêté conjoint du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, et du ministre de l'Agriculture et de la Forêt fixait chaque année le tarif des redevances à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire, publié chaque année au Journal officiel des communautés européennes, série C, le premier Jour ouvrable du mois de septembre.
B. TARIF APPLICABLE
I. Tarif applicable pour 1993
3L'arrêté du 23 décembre 1992, codifié à l'article 50 terdecies de l'annexe IV au CGI, fixe le tarif de la redevance jusqu'au 31 décembre 1993.
Par ailleurs, un arrêté du 3 novembre 1993 fixe, pour l'année 1993, le tarif de la redevance sanitaire pour les oies, en pratique, cette redevance ne sera perçue que sur les opérations réalisées à compter du 1er décembre 1993.
Le tarif s'établit donc comme suit :

II. Tarif applicable du 1er janvier au 30 juin 1994
4L'article 76 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 a fixé le tarif de la redevance pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 aux mêmes montants que ceux de l'année 1993 (cf. n° 3 ).
Cet article a, en outre, supprimé la nécessité de prendre chaque année un arrêté pour fixer le tarif de la redevance.
III. Tarif applicable du 1er juillet 1994 au 31 octobre 1996
5L'arrêté du 24 juin 1994 a fixé le tarif de la redevance comme suit :

IV. Tarif applicable depuis le 1er novembre 1996
6L'arrêté du 3 octobre 1996 (JO du 6 octobre 1996) a institué pour les porcins un tarif différent selon que le poids de chaque carcasse est inférieur ou supéneur à 25 kilogrammes.
Le tarif s'établit donc comme suit, à compter du 1er novembre 1996 :
