Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L731
Références du document :  3L73
3L731

CHAPITRE 3 LIVRAISON D'UN MOYEN DE TRANSPORT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE


CHAPITRE 3

LIVRAISON D'UN MOYEN DE TRANSPORT
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE


1Les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par les assujettis habituels à la TVA, à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties disposant d'un numéro d'identification à la TVA dans leur État membre, sont exonérées en vertu de l'article 262 ter du CGI dès lors que les conditions requises par cet article sont réunies (n° d'identification à la TVA de l'acquéreur et expédition du bien à destination d'un autre État membre). Ces livraisons doivent notamment figurer dans les déclarations d'échanges de biens faites auprès du service des douanes.

2En revanche, relèvent des dispositions de l'article 298 sexies du CGI :

• d'une part, les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par les assujettis habituels à la TVA, à destination des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) ou des autres personnes non assujetties (particuliers) ;

• d'autre part, les livraisons intracommunautaires des mêmes biens par des personnes réalisant à titre occasionnel une telle opération à destination de tout acheteur (assujetti ou non-assujetti).

3Toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA, réalisant à titre occasionnel la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, doit être considérée comme un assujetti au titre de cette opération (article 298 sexies IV du CGI). Cette disposition concerne les personnes morales non assujetties et toutes les autres personnes non assujetties, c'est-à-dire, les particuliers, qui sont donc considérés comme des assujettis occasionnels lorsqu'ils procèdent à la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf.

4 La livraison par un assujetti occasionnel ou non d'un moyen de transport neuf à un résident d'un autre État membre est donc exonérée. Cela étant, le vendeur peut bénéficier d'un droit à déduction ou d'un droit à remboursement s'il est assujetti occasionnel ou susceptible d'entrer dans la catégorie des PBRD, dans les conditions mentionnées ci-après (cf. L 732, n°s 2 et suivants ).

5Seront exposés dans le présent chapitre :

- les obligations relatives à la facturation par le vendeur d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre État membre (cf. L 731 ) ;

- le droit à déduction ou à remboursement du vendeur de la TVA supportée précédemment lors de l'achat, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport (cf. L 732 ) ;

- l'achat en franchise d'un moyen de transport neuf destiné à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée (cf. L 733 ) ;

- les livraisons intracommunautaires opérées par les personnes bénéficiant de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI (cf. L 734 ) ;

- les livraisons intracommunautaires de moyens de transport d'occasion (cf. L 735 ) ;

- l'intervention d'un intermédiaire dans la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf (cf. L 736 ).


SECTION 1

Mentions à porter sur les factures de vente
ou les documents en tenant lieu



  A. GÉNÉRALITÉS


1Toute personne procédant, même à titre occasionnel, à la livraison en France d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu à son acquéreur, quelle que soit la qualité de celui-ci.

Pour les assujettis, même exonérés, qui sont soumis à l'obligation de délivrer une facture dans le cadre normal de leur activité, cette formalité ne soulève aucune difficulté.

Les assujettis occasionnels pourront délivrer un document tenant lieu de facture (acte de vente par exemple).

2Aux termes de l'article 289-II du CGI, la facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code.

Ces dispositions sont précisées à l'article 242 undecies de l'annexe II au CGI.

La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf étant exonérée de TVA, la facture ou le document en tenant lieu ne peut porter qu'un prix hors taxe.


  B. LES MENTIONS À PORTER SUR LES FACTURES DE VENTE OU LES DOCUMENTS EN TENANT LIEU DIFFÈRENT SELON LA NATURE DE L'OPÉRATION



  I. Livraisons de moyens de transport neufs exonérées en application de l'article 262 ter du CGI


3L'assujetti doit mentionner sur sa facture, outre les mentions générales (voir instructions du 10 mars 1993, BOI 3 E-1-93 et du 7 juillet 1993, BOI 3 E-2-93), l'identification complète du moyen de transport et la date de la livraison intracommunautaire (cf. infra n°s 9 à 12 ).

4Lorsque la livraison est effectuée par un redevable, assujetti habituel 1 , à destination d'une personne non identifiée à la TVA dans un autre État membre, le vendeur, afin de justifier sa livraison en exonération de la TVA, devra conserver à l'appui de sa facture une copie d'une pièce d'identité de l'acquéreur (carte d'identité, passeport) et d'un document justifiant d'un domicile ou d'un établissement hors de France ou une attestation des autorités consulaires.

5En règle générale, les véhicules neufs (ou d'occasion) vendus en exonération de la TVA par les négociants français et destinés a faire l'objet d'une expédition ou d'un transport hors de France sont immatriculés dans la série provisoire WW 2.

Cette immatriculation valable 15 jours sur le territoire français, est délivrée sous la responsabilité des négociants à partir des carnets à souche qui leur sont remis par les préfectures.

L'immatriculation dans cette série provisoire ne saurait, cependant, être considérée comme un justificatif suffisant de l'exonération de la livraison.

Il est recommandé au vendeur de prendre, vis-à-vis de son acquéreur, toutes les garanties qu'il estime nécessaires (notamment en lui demandant le retour de la carte WW 2 accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation dans une série normale de l'État membre de destination).


  II. Livraisons exonérées en application de l'article 298 sexies du CGI


6Le vendeur est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu (acte de vente par exemple) à son acquéreur quel qu'il soit.

Les éléments que la facture ou le document de vente intracommunautaire d'un moyen de transport neuf doit faire apparaître en application du décret n° 92-1244 du 27 novembre 1992 relatif aux mentions devant figurer sur les factures et du décret n° 93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du CGI sont les suivants :

1. Date et numéro de la facture ou du document en tenant lieu.

7Les dispositions concernant ces deux éléments figurent aux n°s 3 et 4 de l'instruction 3 E-1-93. Il est précisé que les vendeurs qui ne déposent pas habituellement de déclaration de chiffre d'affaires, sont dispensés de l'obligation de numéroter la facture.

2. Identité du vendeur et de l'acquéreur.

8La facture doit mentionner le nom du vendeur et celui de l'acheteur ainsi que leurs adresses respectives. Pour les personnes morales, le nom s'entend de la raison sociale.

La facture ou le document en tenant lieu devra comporter le nom de l'État membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 286 ter du CGI, l'obligation pour un assujetti d'être identifié par un numéro individuel de TVA ne s'applique pas aux assujettis effectuant à titre occasionnel des livraisons de biens. Tel est le cas notamment lors d'une livraison par un particulier d'un moyen de transport neuf.

De même, l'assujetti occasionnel effectuant une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf n'est pas soumis aux obligations prévues à l'article 289 B du CGI (état récapitulatif des clients).

3. Identification complète du moyen de transport.

9Cette identification comporte :

• pour l'ensemble des moyens de transport, la nature, le genre, la marque, le type et le numéro dans la série du type, ainsi que le numéro ou la marque d'immatriculation étrangère lorsqu'il ou elle existe ;

• pour les véhicules terrestres à moteur, la cylindrée ou la puissance fiscale ; la date de première mise en circulation, si elle est déjà intervenue, doit également être mentionnée ;

• pour les bateaux, la longueur, la vitesse maximale et, le cas échéant, la puissance du ou des moteurs ainsi que la date du permis de navigation ;

• pour les aéronefs, le poids total au décollage. La facture ou le document en tenant lieu doit également faire apparaître, le cas échéant, la date de la délivrance du premier certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité export.

10Pour les livraisons de moyens de transport effectuées entre redevables habituels de la TVA (par exemple, des véhicules neufs livrés par un constructeur à ses concessionnaires), ces éléments d'identification des moyens de transport peuvent être portés sur des documents annexés à la facture.

4. Date de la livraison intracommunautaire.

11La notion de moyen de transport neuf, estimée par rapport à la date de la première mise en service ou par rapport à l'usage du moyen de transport, s'apprécie au jour de la livraison.

Le rapprochement entre cette date et la date de première mise en circulation, ou d'autorisation à naviguer ou de délivrance du certificat de navigabilité, permet de déterminer si le délai de trois ou six mois fixé à l'article 298 sexies III-2 du CGI (cf. ci-avant L 722 ), est dépassé ou non.

Dès lors que la livraison a été effectuée dans le délai de trois mois (ou, à compter du 1er janvier 1995 et pour les seuls véhicules terrestres, le délai de six mois) suivant la première mise en service et quelle que soit l'utilisation qui en a été faite, le moyen de transport devra être considéré comme neuf.

5. Utilisation qui a été faite du moyen de transport entre la date de la première mise en service et celle de la livraison.

12Bien que la livraison puisse intervenir au-delà du délai de trois ou six mois après la première mise en service, les moyens de transport restent considérés comme neufs lorsqu'ils ont été peu utilisés (cf. L 722 ).

La mention à porter sur la facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :

• pour les véhicules terrestres à moteur, la distance parcourue au jour de la livraison ;

• pour les bateaux, le nombre d'heures de navigation effectuées au jour de la livraison ;

• pour les aéronefs, le nombre d'heures de vol effectuées au jour de la livraison.

Si le bien n'a jamais été mis en circulation, la facture doit comporter une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation.

6. Prix de vente du moyen de transport neuf.

13La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf étant exonérée de la TVA, la facture ou le document en tenant lieu doit indiquer :

• le prix de vente hors taxe ;

• la mention : « Exonération de TVA, article 298 sexies du code général des impôts ».

14Toute mention de la TVA sur une facture rendrait l'assujetti redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, en application de l'article 283-3 du code général des impôts.

 

1   Pour les livraisons effectuées par des personnes agissant à titre occasionnel, voir ci-après L 732, n° 5 .