Date de début de publication du BOI : 01/05/1990
Identifiant juridique : 3L6142
Références du document :  3L6142

SOUS-SECTION 2 DÉFINITION DES ENCAISSEMENTS ET DES DÉPENSES


SOUS-SECTION 2

Définition des encaissements et des dépenses


La définition des encaissements et des dépenses est différente selon que l'agent de voyages agit comme organisateur de voyages ou comme intermédiaire.


  A. L'AGENT AGIT EN QUALITÉ D'ORGANISATEUR DE VOYAGES OU DE SÉJOURS


1Les encaissements s'entendent du prix de vente des voyages ou séjours (prix payé par le client même si le voyage ou le séjour est vendu par l'intermédiaire d'une agence de voyages qui retient sa rémunération et ne reverse que le solde à l'organisateur de voyages).

2Les dépenses comprennent le montant net, après déduction des ristoumes et rabais consentis 1 , des sommes facturées à l'organisateur de voyages par les différents prestataires qui exécutent les services rendus à la clientèle.

Ces dépenses sont augmentées, le cas échéant :

- des rémunérations versées aux intermédiaires (agences) qui ont vendu des voyages ou séjours pour le compte de l'organisateur ;

- du montant net des sommes remboursées à la clientèle, quel que soit celui qui a pris l'initiative de l'annulation du contrat et le motif de celle-ci. La somme reversée au client ne doit, en aucun cas, être majorée du montant des frais d'annulation, des dédits ou indemnités de résiliation retenus par l'agence. En effet, ces retenues sont destinées à rémunérer l'activité commerciale déployée par l'agence à l'occasion de l'organisation des déplacements ou des séjours ; elles entrent donc dans le champ d'application de la TVA 2 .


  B. L'AGENT AGIT EN QUALITÉ D'INTERMÉDIAIRE


3Dans le cas où l'agent agit en qualité d'intermédiaire pour le compte d'un organisateur de voyages ou de prestataires de services (transporteurs, hôteliers, restaurateurs, loueurs de moyen de transport...), il convient de distinguer selon que l'intermédiaire encaisse ou non le prix des prestations.


  I. L'agent reçoit des clients le prix des prestations


4Les encaissements correspondent au total des sommes reçues de la clientèle pour le compte de tiers.

5Les dépenses sont constituées par le montant net des sommes reversées à ces tiers (organisateurs de voyages, prestataires exécutant les services rendus à la clientèle). Elles sont augmentées, le cas échéant, des sommes remboursées aux clients.

6Toutefois, une agence de voyages qui intervient en qualité de mandataire d'un loueur de voiture, encaisse le prix d'une location pour le compte de ce dernier et le lui restitue sous déduction de sa commission, est autorisée à facturer à ce loueur la TVA calculée sur le montant de sa commission. L'agence comprend la commission dans sa base d'imposition à la TVA et le loueur acquitte la TVA sur la totalité du prix de location payé par le client.

Situation des revendeurs accrédités de titres de transport.

7Les transporteurs peuvent réserver la vente de leurs billets, ou la location de places, à des agences de voyages, qu'ils habilitent spécialement à cet effet. Les agences ainsi accréditées perçoivent auprès des usagers le prix normal des billets et reversent au transporteur le montant de celui-ci amputé de leur « commission ».

Il a été admis, notamment dans les relations entre les agences de voyages et la SNCF, que l'agence accréditée soit considérée comme le mandataire du transporteur et facture à ce dernier le montant de la TVA sur sa commission. L'agence reverse alors au transporteur le prix public du billet diminué de sa rémunération et de la TVA qui s'y rapporte.

Si l'agence facture la TVA à un transporteur sur sa commission, elle est, dans tous les cas, redevable de la taxe facturée (CGI, art. 283-3) . Il en est ainsi même si la commission est susceptible d'être exonérée en application des règles de territorialité.


  II. L'agent n'encaisse pas le prix du service rendu au client


8Lorsqu'une agence de voyage agit en qualité d'intermédiaire sans encaisser le prix du service rendu au client par un autre prestataire de services, sa base d'imposition est constituée par le montant de la commission reçue de ce prestataire de service (ex. : l'agence retient une chambre dans un hôtel ou une voiture au nom d'un de ses clients, elle n'encaisse pas le prix qui est versé directement par le client à l'hôtelier ou au loueur de voitures, et reçoit une commission pour son intervention).

L'agence peut facturer aux prestataires de service, au taux réduit la taxe afférente aux commissions reçues, en tenant compte, le cas échéant, des règles de territorialité.

 

1   Il n'y a lieu de retenir le montant net des charges que si les rabais et ristoumes figurent sur la facture délivrée à ragent de voyages par le fournisseur de services. Si les réductions de prix sont consenties ultérieurement, ces charges sont retenues pour leur montant brut et les ristoumes et rabais sont ajoutés aux encaissements du mois au cours duquel ils ont été consentis.

2   Lors de la ventilation entre part taxable ou part non taxable, il convient de tenir compte de ce que les frais d'annulation, dédits ou réalisation retenus par ragence, ne sont pas soumis à la TVA lorsqu'ils se rapportent à des opérations afférentes à des prestations dont le lieu d'imposition se situe en dehors de la Communauté économique européenne.