Date de début de publication du BOI : 01/05/1990
Identifiant juridique : 3L611
Références du document :  3L611
Annotations :  Lié au Rescrit N°2009/33

SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIFIQUE


SECTION 1  

Champ d'application du régime spécifique


1Les opérations d'entremise réalisées par les agents de voyages sont soumises à un régime particulier exposé ci-après.

2Deux conditions sont exigées pour que ce régime soit applicable :

1° Les opérations doivent se rapporter à l'activité d'agent de voyages telle qu'elle est définie par la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ;

2° Il doit s'agir d'opérations d'entremise.

Ces deux conditions appellent les commentaires suivants :


  A. ACTIVITÉS PROPRES AUX AGENTS DE VOYAGES


3La profession d'agent de voyages est réglementée par la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 qui définit notamment les opérations susceptibles d'être exercées de manière exclusive par les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent de voyages ou d'un agrément spécial lorsqu'il s'agit d'un organisme sans but lucratif (v. en ann. I l'art. 1er de cette loi).

4En pratique, les agents de voyages peuvent agir en qualité d'organisateur de voyages ou d'intermédiaire en services. Ces deux activités sont susceptibles d'être exercées concurremment par la même entreprise : une même agence peut tout à la fois offrir à sa clientèle des voyages qu'elle a elle-même préparés (organisateur de voyages) et des voyages élaborés par d'autres ainsi que diverses prestations se rapportant aux voyages (intermédiaire en services).

5L'organisateur de voyages ou de séjours élabore des circuits ou des séjours sous sa propre responsabilité commerciale. Il acquiert, auprès des différents prestataires, les services nécessaires (transport, restauration, hébergement, spectacles, etc.) et vend ensuite à la clientèle une prestation unique (voyage ou séjour organisé) moyennant un prix forfaitaire et global (assorti de suppléments si le client désire des prestations complémentaires : excursions, véhicule ...).

6L'intermédiaire (agence de voyages) propose à la clientèle, sans assumer le risque de mévente, des voyages et des séjours organisés par des tiers ainsi que différents services qui se rapportent aux voyages (délivrance de titres de transport, réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs, mise à la disposition ou location de ces moyens de transport, réservation de chambres dans les hôtels ou les locaux d'hébergement collectif, délivrance de bons d'hébergement ou de restauration).

7Ces diverses opérations qui, selon la loi, ne peuvent être réalisées que par les titulaires d'une licence d'agent de voyages ou d'un agrément relèvent du régime spécifique de la TVA.

8Les autres ventes ou prestations de services accomplies par les agents de voyages ne relèvent pas du régime spécifique. Elles sont donc soumises au régime qui leur est propre lorsqu'elles ne sont pas comprises dans un voyage ou un séjour offert à la clientèle pour un prix global et forfaitaire. Il s'agit, par exemple des locations de places de spectacle, des opérations de change, des ventes de guides ou de photos, du placement d'assurances ou de contrats d'assistance.


  B. OPÉRATIONS D'ENTREMISE


9Les activités énumérées par la loi du 11 juillet 1975 ne relèvent du régime particulier de TVA que s'il s'agit d'opérations d'entremise ce qui suppose que les moyens de transport ou les installations (hôtel, restaurant, salles de spectacles, etc.) utilisés par la clientèle, n'appartiennent pas à l'agent de voyages ou n'ont pas été pris en location 1 par celui-ci. Lorsque cette condition est satisfaite, il importe peu que l'agent de voyages se soit lui-même porté acquéreur des différents services nécessaires à la réalisation d'un voyage ou d'un séjour, ou qu'il ait agi en qualité de simple intermédiaire entre son client et le prestataire direct des services.

10Le régime particulier ne doit donc pas être retenu lorsque les services sont rendus aux clients à l'aide de moyens d'exploitation dont l'agence est propriétaire ou locataire (cf. toutefois 3 L 62 ). Tel est le cas notamment de la fourniture de transport, de logement, de ventes à consommer sur place, de la location d'emplacements de campement, lorsque l'agent de voyages exploite directement les véhicules, les établissements hôteliers, les restaurants ou les terrains. Il en est de même de la location ou de la sous-location de tentes, de caravanes, de maisons mobiles ou de moyens de transports (véhicules automobiles, bateaux) appartenant à l'agent de voyages ou pris à bail par lui.

 

1   La réservation conditionnelle (c'est-à-dire sous réserve de confirmation ultérieure) d'un certain nombre de places dans un hôtel ou un moyen de transport (dénommée allotement ou contingent par les professionnels) ne constitue pas une location effectuée par l'agence pour son propre compte.