Date de début de publication du BOI : 01/05/1990
Identifiant juridique : 3L621
Références du document :  3L62
3L621

CHAPITRE 2 TRANSPORTEURS PUBLICS DE VOYAGEURS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ D'ORGANISATION DE VOYAGES


CHAPITRE 2

TRANSPORTEURS PUBLICS DE VOYAGEURS
EXERÇANT UNE ACTIVITÉ D'ORGANISATION DE VOYAGES


La profession d'agent de voyages est réglementée par la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975. Selon l'article 3 de cette loi, elle doit être exercée :

- à titre exclusif ; les agents de voyages peuvent néanmoins assurer eux-mêmes des transports pour leur clientèle ;

- par des personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages.

Ce principe admet des dérogations. Ainsi, les entreprises de transports routiers (« autocaristes ») peuvent dans certaines conditions et limites, organiser des voyages touristiques sans que la possession d'une licence d'agent de voyages soit exigée.

Ces entreprises exercent alors deux activités (transport public de voyageurs et organisation de voyages) qui répondent à des règles différentes en matière de TVA.

Leur situation fiscale, actualisée du fait des aménagements apportés aux modalités d'imposition des agents de voyages et organisateurs de circuits touristiques par l'article 10 de la loi de finances pour 1985 (cf. L 61 ), est présentée ci-dessous.


SECTION 1

Réglementation professionnelle


1La profession d'agent de voyages est réglementée par la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 1 . Selon l'article 3 de cette loi elle doit être exercée :

- à titre exclusif ; les agents de voyages peuvent néanmoins assurer eux-mêmes des transports pour leur clientèle ;

- par des personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages.

2Ce principe admet des dérogations. Ainsi, les entreprises de transports routiers (« autocaristes ») peuvent, dans certaines conditions et limites, organiser des voyages touristiques sans que la possession d'une licence d'agent de voyages soit exigée.

Il en est ainsi, notamment lorsque l'entrepreneur organise des voyages à titre accessoire en utilisant exclusivement son propre matériel de transport (matériel acheté, pris en crédit-bail ou loué au sens de la réglementation des transports).

Il est généralement admis que l'organisation de voyages présente un caractère accessoire si les recettes qui s'y rattachent (y compris le prix des transports nécessités par le voyage touristique) n'excédent pas 30 % du chiffre d'affaires total.

3Ces entreprises exercent alors deux activités (transport public de voyageurs et organisation de voyages) qui répondent à des règles différentes en matière de TVA (cf. ci-après L 622 ).

 

1   Les modalités d'application de la loi du 11 juillet 1975 ont été fixées par le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 modifié par le décret n° 83-912 du 13 octobre 1983 et n° 86-245 du 18 février 1986. Ces textes déterminent notamment la réglementation applicable à titre transitoire jusqu'au 5 avril 1989 aux personnes titulaires de la licence d'agent de voyages ou de la licence de bureau de voyage à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée.