Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L552
Références du document :  3L552

SECTION 2 CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT À DÉDUCTION

b. Situation des établissements de crédits, des établissements financiers et des établissements assimilés.

39Les dividendes de titres de placement ou de participation, immobilisés ou non, qui sont des produits d'une activité placée hors du champ d'application de la TVA, ne doivent en aucun cas être inscrits au dénominateur du rapport prévu à l'article 212 de l'annexe II au CGI qui détermine le pourcentage de déduction des établissements concernés (cf. également ci-avant L 551, n° 17 et 18 ).

40Les établissements qui perçoivent de tels dividendes et qui effectuent ainsi une opération située hors du champ d'application de la TVA doivent, quel que soit le montant de ces dividendes, procéder à l'affectation préalable de leurs dépenses et n'exercer aucun droit à déduction au titre des dépenses ou de la partie des dépenses utilisées pour les besoins des opérations situées hors du champ d'application de la TVA. Ils utilisent à cet effet les règles décrites aux n°s 9 et suivants.

c. Cas particulier des produits financiers perçus par un redevable qui a plusieurs secteurs d'activités distincts.

41Un redevable qui a plusieurs activités érigées en secteurs d'activité distincts peut être amené à percevoir au titre d'une ou plusieurs de ses activités distinctes des produits financiers exonérés de TVA.

La règle des 5 % énoncée ci-dessus n° 35 s'apprécie au sein de chacun des secteurs. Mais lorsque le seuil de 5 % est dépassé pour un ou plusieurs secteurs, le redevable crée un seul secteur distinct commun au titre des activités financières accessoires, et non un sous-secteur à l'intérieur de chacun des secteurs concernés.

Exemple :

Telle serait la situation d'une chambre de commerce et d'industrie qui placerait les excédents de trésorerie de ses différents secteurs.

  IV. Cas particulier des opérations de crédit-bail

42Les établissements bancaires qui réalisent de telles opérations doivent constituer un secteur distinct d'activité (art. 213 de l'ann. II au CGI).

43Seules les immobilisations qui sont affectées exclusivement à la réalisation de l'activité de crédit-bail doivent être rattachées au secteur correspondant.

44Les investissements qui sont utilisés pour les besoins des activités bancaires ouvrent droit à déduction en fonction du pourcentage de déduction particulier qui est applicable à ce secteur.

45Les immobilisations communes aux deux secteurs doivent comprendre les seules immobilisations indispensables à l'exercice de l'activité de crédit-bail qui sont également utilisées pour l'activité bancaire. La TVA afférente à ces immobilisations communes est déductible selon le pourcentage général de déduction calculé à partir du chiffre d'affaires de l'ensemble des activités de l'établissement.

  V. La date d'application de l'article 207 bis de l'annexe II au CGI et son incidence sur l'article 212 de la même annexe

46À la différence de l'article 212 de l'annexe II au CGI (art. 2 du décret) qui a été réécrit pour tenir compte de la jurisprudence communautaire (cf. n° 30 ), l'article 207 bis de la même annexe comporte un mécanisme nouveau qui est entré en vigueur dès la publication du décret 94-452 du 3 juin 1994 afin de régler les évolutions d'affectation des biens « mixtes » à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA.

47À titre de règle pratique pour le calcul du prorata définitif de 1993, les redevables ont pu déterminer le rapport en fonction des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1993 et selon les règles prévues dans la documentation administrative (cf. DB 3 D-1611).

48Les redevables qui souhaitaient appliquer pour 1993 le pourcentage de déduction tel qu'il résulte de la jurisprudence de la CJCE et du Conseil d'État, ne devaient pas prendre en compte les recettes retirées des activités placées hors du champ d'application de la TVA (dividendes par exemple) pour le calcul de leur prorata.

Mais ils devaient alors en contrepartie, pour les biens et services pour lesquels la taxe a été déduite selon la règle du prorata, déterminer comme il a été décrit supra aux n°s 9 et suivants les dépenses ayant concouru à la réalisation de ces activités. En effet, ils ne peuvent pas bénéficier d'un droit à déduction intégral dès lors qu'ils ont utilisé ces biens et services pour la réalisation d'opérations placées hors du champ d'application de la TVA.

Les réclamations présentées pour la détermination du prorata des années antérieures sont instruites conformément à ce principe. La compensation sera exigée (cf. en ce sens arrêt du CE du 18 mars 1994, Affaire

SATAM).

49Pour les autres redevables, les reversements ou les compléments de droits à déduction résultant de l'application de l'article 212 de l'annexe II au CGI modifié par le décret 94-452 du 3 juin 1994 ne sont appliqués que pour le calcul du prorata définitif de l'année 1994.

Ce calcul devait intervenir au plus tard le 25 avril 1995.

Dans cette situation, il est admis à titre de règle pratique que les entreprises disposent du même délai pour se conformer aux dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II au CGI 1 .

Les précisions apportées au présent numéro ne s'appliquent pas bien évidemment aux redevables qui ont choisi de déterminer leurs droits à déduction pour 1993 comme indiqué au n° 48 .

Ces précisions ne concernent pas non plus les redevables qui dès la publication du décret ont modifié, conformément aux dispositions de l'article 214 de l'annexe II au CGI, leur pourcentage de déduction applicable au titre de 1994. Ces redevables doivent en effet en contrepartie du calcul de leur nouveau prorata déterminer, comme indiqué aux n°s 9 et suivants , les dépenses ayant concouru à leurs différentes opérations placées hors du champ ou dans le champ d'application de la TVA.

ANNEXE

 CAS PARTICULIER DES OPÉRATIONS DE CHANGE ET DES OPÉRATIONS PORTANT SUR L'OR
MENTIONNÉES AUX D ET G DE L'ARTICLE 261 C DU CGI

L'article 7-II de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 a exclu de l'option à la TVA à compter du 29 juillet 1991, les opérations de change et les opérations portant sur l'or mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261-C du CGI.

Il a également précisé que les redevables concernés par cette disposition devaient tenir compte dès le 1er janvier 1992 de son incidence pour l'exercice des droits à déduction et pour le calcul de la taxe sur les salaires et qu'à cet effet les modalités de cette prise en compte seraient fixées par un décret en Conseil d'État.

Le décret n° 91-1312 du 27 décembre 1991 a complété l'article 214 de l'annexe II au CGI. Ce texte prévoit qu'en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260-B du CGI et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II à ce code en fonction des recettes 2 réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes 2 afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261-C du même code.

La présente annexe commente les modalités de calcul du rapport déterminant les pourcentages de déduction des années 1991 et 1992 pour les redevables concernés.

1. Modalités de calcul du rapport déterminant le pourcentage définitif de déduction de l'année 1991.

a. Principes :

Les recettes à prendre en compte pour le rapport défini à l'article 212 de l'annexe II au CGI dont découle le prorata s'entendent de celles qui sont effectivement réalisées au cours de l'année considérée. Les entreprises peuvent toutefois retenir les sommes correspondant aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe est intervenue au cours de cette même année (DB 3 D-1611 n° 2).

La suppression de la possibilité pour les banques de taxer sur option les opérations visées à l'article 7-II de la loi du 26 juillet 1991 (opérations de change et sur l'or monétaire) s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 29 juillet 1991.

Pour les prestations de services portant sur les devises, les nouvelles dispositions sont appliquées aux profits réalisés à compter du 29 juillet 1991. Les profits réalisés avant cette date sont en revanche demeurés imposables pour autant que l'option était exercée.

b. Conséquences :

Pour déterminer le rapport définissant le pourcentage de déduction définitif de 1991, les redevables, qui ont exercé l'option doivent, au titré de leurs opérations de change ou portant sur l'or autre que l'or à usage industriel (d et g du 1° de l'article 261-C du CGI), retenir parmi les éléments à inscrire au numérateur de ce rapport, les recettes afférentes à ces opérations qui ont été imposées à la TVA compte tenu des principes rappelés ci-dessus.

En tout état de cause l'ensemble des recettes retirées de ces opérations et réalisées au cours de l'année 1991 doit figurer au dénominateur du rapport dont découle le prorata.

Les régularisations à opérer avant le 25 avril 1992, au titre de l'année 1991, en application de l'article 214 de l'annexe II au CGI obéissent par ailleurs aux règles de droit commun (DB 3 D 1611 n° 34).

2. Modalités de calcul du rapport déterminant le pourcentage provisoire de déduction de l'année 1992.

a. Principes :

Le pourcentage de déduction applicable au cours d'une année civile est déterminé provisoirement en fonction soit des recettes 3 réalisées l'année civile précédente, soit des recettes 3 prévisionnelles de l'année en cours en cas de changement de situation du régime de TVA (CGI, ann. II, art. 214 et DB 3 D-1611 n° 34). Dans le premier cas, les redevables retiennent en pratique comme prorata provisoire pour l'année civile le prorata définitif applicable à l'année civile précédente.

Le décret n° 91-1312 du 27 décembre 1991 prévoit que, pour ce qui concerne les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent leur rapport provisoire pour 1992 en fonction des recettes 4 réalisées l'année civile précédente, les recettes 4 provenant des opérations portant sur le change ou sur l'or, autre que l'or à usage industriel (d et g du 1° de l'article 261-C du CGI) doivent être inscrites au seul dénominateur de ce rapport. Cette disposition permet de tenir compté de la suppression de l'option sur ces opérations pour l'ensemble de l'année 1992.

b. Conséquences :

Le prorata définitif de l'année 1991 ne peut donc pas en tant que tel être retenu à titre provisoire pour 1992. Les personnes concernées doivent calculer au début de l'année 1992 un prorata provisoire prévisionnel dans les conditions de droit commun.

3. Remarques.

Il est rappelé que pour les opérations de change, les recettes sont constituées par le montant des profits et autres rémunérations.

Pour les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, il convient de prendre en compte le profit brut réalisé, c'est-à-dire la différence entre les prix bruts d'achat et de cession (cf. 3 L 531 ).

1   En ce qui conceme les régularisations du droit à déduction en cas de variation du pourcentage de déduction des assujettis partiels, cf. BO 3 D-5-95 .

2   Conformément à l'article 3 du décret n° 94-452 du 3 juin 1994, au deuxième alinéa de l'article 214 de l'annexe II au CGI, les mots : « des recettes réalisées » et « des recettes afférentes » ont été remplacés par les mots « du chiffre d'affaires réalisé » et « du chiffre d'affaires afférent ».

3   Conformément à l'article 3 du décret n° 94-452 du 3 juin 1994, au premier alinéa de l'article 214 de l'annexe II au CGI, les mots : « des recettes réalisées » et « des recettes prévisionnelles » ont été remplacés par les mots « du chiffre d'affaires réalisé » et « du chiffre d'affaires prévisionnel ».

4   Conformément à l'article 3 du décret n° 94452 du 3 juin 1994, au deuxième alinéa de l'article 214 de l'annexe II au CGI, les mots : « des recettes réalisées » et « des recettes afférentes » ont été remplacés par les mots « du chiffre d'affaires réalisé » et « du chiffre d'affaires afférent ».