Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L551
Références du document :  3L551

SECTION 1 OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION

  H. OPÉRATIONS DE PRÊT SUR TITRE

Ces opérations ne peuvent donner lieu à option pcur le paiement de la TVA (cf. L 5134, n° 2 , 2 °).

16Lorsque l'opération de prêt est effectuée par un assujetti qui réalise à titre principal les opérations qui relèvent du commerce des valeurs et de l'argent, la rémunération de prêt de titres doit figurer au dénominateur du prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II au CGI.

En revanche, lorsque le prêteur n'exerce pas à titre principal une activité de nature bancaire ou financière, les revenus qu'il perçoit dans le cadre des prêts de titres bénéficient de la mesure de tempérament prévue pour les produits financiers accessoires exposés ci-après L 552 n°s 31 et suivants.

  I. PROFITS RÉALISÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES MAISONS DE TITRES SUR DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES. CES PROFITS SONT EXCLUS DE L'OPTION

(cf. L 5134, n° 2 , 4 °)

17 Cessions de titres faisant partie de l'actif immobilisé.

Il est rappelé que sont considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé :

- les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ;

- et les titres détenus depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans.

II peut donc s'agir de titres de placement ou de participation mais pas des titres de transaction 1 puisque ces derniers sont toujours détenus, par définition, pour une durée inférieure à six mois, ni des titres de créances négociables.

Pour les cessions de titres de placement qui étaient préalablement comptabilisés en titres de transaction, le délai de deux ans est décompté à partir de la date du transfert en application de l'article 38 bis A du CGI.

Les titres détenus depuis moins de deux ans mais placés sous le régime spécial des sociétés mères et filiales prévu par les articles 145, 146 et 216 du CGI sont assimilés aux titres faisant partie de l'actif immobilisé.

Ces titres doivent avoir été souscrits à l'émission ou, à défaut avoir fait l'objet d'un engagement de conservation pendant un délai de deux ans.

Pour l'exercice des droits à déduction, les cessions de titres faisant partie de l'actif immobilisé sont soumises au régime de la TVA des cessions d'immobilisations prévu à l'article 261-3-1°- a du CGI : les profits bruts [ou les pertes brutes] réalisés lors de ces cessions ne sont donc pas à prendre en compte pour le calcul du pourcentage de déduction.

Par ailleurs, les dividendes de titres de placement ou de participation ne doivent en aucun cas être inscrits au dénominateur du rapport prévu à l'article 212 de l'annexe II au CGI 2 .

Les établissements qui perçoivent de tels dividendes et qui effectuent ainsi une opération située hors du champ d'application de la TVA doivent, quel que soit le montant de ces dividendes, procéder à l'affectation préalable de leurs dépenses et n'exercer aucun droit à déduction au titre des dépenses ou de la partie des dépenses utilisées pour les besoins des opérations situées hors du champ d'application de la TVA. Ils utilisent à cet effet les règles décrites ci-après L 552, n°s 9 et suivants 2 .

Par ailleurs, il est admis que les revenus perçus (intérêts, ...) à raison des titres immobilisés ne sont pas à prendre en considération pour le calcul du pourcentage de déduction, lorsque leur montant n'excède pas 5 % des recettes totales TTC de l'établissement. Mais les dividendes de titres de placement ou de participation, qui sont des produits d'une activité placée hors du champ d'application de la TVA, ne doivent pas être inclus dans ce montant 2 .

Le montant des revenus susceptibles de bénéficier de cette disposition s'entend de ceux qui sont encaissés après la date à laquelle le titre remplit les conditions pour être considéré comme immobilisé.

Lorsque le montant des revenus considérés excède 5 %, il doit figurer obligatoirement au prorata général de l'établissement bancaire. Leur sectorisation n'est pas autorisée, puisque l'activité financière de l'établissement ne peut pas être considérée comme accessoire.

18 Cessions de titres ne faisant pas partie de l'actif immobilisé.

Il s'agit :

- des titres de créances négociables ;

- des titres de transaction ;

- et des titres de placement ou de participation qui ne font pas partie de l'actif immobilisé, (cf. ci-dessus n° 17 ).

Le résultat de la cession de ces titres [différence entre la valeur de cession et la valeur d'acquisition] 3 doit figurer pour un montant brut au dénominateur du rapport servant à calculer le pourcentage de déduction du cédant.

Il convient d'effectuer à cet effet la somme algébrique des différences dégagées lors de la cession des titres au cours de l'année civile.

S'il est négatif, ce solde ne peut pas venir en déduction des autres recettes de l'établissement ; il est reporté sur les résultats dégagés l'année suivante à raison des opérations de cessions de titres.

Les produits perçus à raison des titres non immobilisables sont toujours à prendre en considération pour le calcul du pourcentage de déduction quel que soit leur montant.

1   Les titres de transaction sont des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché qui sont acquis avec l'intention de les vendre au plus tard dans les six mois (règlement n° 8803 du 22 janvier 1988 du Comité de la réglementation bancaire).

2   Cf. ci-après L 552 la jurisprudence de la CJCE relative aux produits financiers placés hors du champ d'application de la TVA (n°s 2 à 4 ) ainsi que révolution des règles du droit à déduction (n°s 5 et suivants ).

3   Cette règle s'applique également aux titres de placement qui étaient comptabilisés en titres de transaction, la valeur d'acquisition à retenir étant celle qui figurait au compte de titre de transaction.