CHAPITRE 2 TERRITORIALITÉ
CHAPITRE 2
TERRITORIALITÉ
1Les règles de territorialité définies par les articles 258 à 259 C du CGI substituent dans la plupart des cas au critère du lieu d'utilisation du service rendu celui du lieu d'établissement du prestataire ou du lieu de situation du preneur pour déterminer si une opération est ou non située en France.
2En vertu tant des critères de territorialité que de la nature des opérations définies par l'article 256 du CGI, il convient d'opérer les distinctions suivantes.
A. OPÉRATIONS DE CHANGE MANUEL
3L'article 7 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit que pour l'application de l'article 256 du code général des impôts, les opérations mentionnées aux d et e du 1° de l'article 261 C du même code sont considérées comme des prestations de services.
Les opérations bancaires et financières désignées au I de l'article 7 de la loi, qui s'analysent comme des prestations de services sont notamment les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux. Sont donc concernées les prestations de change manuel ou scriptural ainsi que la délivrance de chèques de voyage.
Le I de l'article 7 de la loi a un caractère interprétatif. La qualification de prestation de services des opérations visées aux d et e du 1° de l'article 261 C du code général des impôts s'applique donc pour le règlement du passé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Les impositions complémentaires qui résulteraient d'une interprétation différente ne seront assorties d'aucune pénalité pour la période d'imposition antérieure au 29 juillet1991.
Les règles de territorialité applicables aux opérations de change manuel sont donc celles concernant les autres opérations de nature bancaire ou financière (cf. ci-après n° 7 ).
B. LIVRAISONS D'OR
4Les ventes d'or monnayé (pièces, barres, lingots) s'analysent en des livraisons de biens meubles corporels.
Pour ces motifs, elles sont, le cas échéant, imposables à la TVA [cf. L 511, n°s 29 et suiv. ] 1 dans les conditions prévues par l'article 258 du CGI (cf. 3 A 212).
C. LOCATION DE COFFRES-FORTS
5Les locations de coffres-forts sont considérées comme des locations de biens immobiliers aménagés.
Se rattachant à un immeuble situé en France, elles sont imposables (art. 259 A-2° du CGI) quelle que soit par ailleurs la nationalité du locataire.
D. OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL
6Les critères de territorialité applicables à ces opérations qui s'analysent en des locations de biens meubles ou immeubles sont ceux définis :
- à l'article 259 A du CGI en ce qui concerne les locations d'immeubles et de moyens de transport (cf. 3 A 2132, n°s 4 et 12) ;
- depuis le 1er janvier 1985, aux articles 259 B et 259 C du CGI en ce qui concerne les locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport (cf. 3 A 2132, n° 46).
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1995, sont imposables en France certaines locations de biens meubles corporels en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu avec un assujetti établi dans un autre État de la Communauté où le crédit-bail est assimilé à une livraison. Sont concernées par ces dispositions issues de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1994 :
- les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail (CGI, art. 259 A-1° bis ) ;
- les locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail (CGI, art. 259 C ).
E. AUTRES OPÉRATIONS DE NATURE BANCAIRE OU FINANCIÈRE
7Toutes les opérations bancaires ou financières autres que les précédentes peuvent être considérées comme des prestations de services au sens de l'article 256-IV du CGI. Ce même article précise par ailleurs que sont considérés comme des prestations de services :
- les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection (sont notamment concernées les prestations de change manuel ou scriptural ainsi que la délivrance de chèques de voyage) ;
- les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction de bien immeubles.
Les critères de territorialité applicables résultent donc de la combinaison des dispositions des articles 259 et 259 B du code. Ce dernier texte apporte en effet des dérogations, notamment en matière d'opérations bancaires et financières, au principe général de l'article 259 lorsque le preneur est un assujetti à la TVA. En outre, l'article 259 C complète ce dispositif en maintenant le critère du lieu d'utilisation du service pour les prestations rendues par les banques établies hors de la Communauté (cf. 3 A 2132).
8Ainsi, ne constituent pas des opérations situées en France, les services rendus par un établissement bancaire ou financier installé en France, lorsque le preneur est assujetti à la TVA dans un autre État membre de la Communauté européenne ou lorsqu'il est établi dans un pays tiers.
Tel est le cas, également, des prestations fournies par un établissement installé dans la Communauté lorsque le preneur est établi en France sans y être assujetti à la TVA. Tel est enfin le cas des prestations fournies par une banque ou un établissement financier installé dans un pays tiers à une personne établie en France et non assujettie à la TVA, lorsque le service rendu n'y est pas utilisé.
9En revanche, sont considérées comme des opérations situées en France, les prestations de services rendues par un établissement bancaire ou financier installé en France lorsque le preneur est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne sans y être assujetti à la TVA.
Il en serait de même dans l'hypothèse où le preneur, établi et assujetti à la taxe dans un État membre de la CE posséderait en France un établissement pour le compte duquel le service serait rendu. Sont également considérées comme réalisées en France les prestations fournies par un organisme bancaire ou financier établi dans un pays tiers, à une personne établie ou domiciliée en France et non assujettie à la TVA lorsque le service rendu y est utilisé.
Ce dispositif est résumé dans le tableau joint en annexe au présent chapitre.
10Bien entendu, ces opérations demeurent exonérées si elles rentrent dans les prévisions de l'article 261 C-1° du code (cf. L 511 ). Elles ne sont donc effectivement imposables lorsqu'elles sont faites en France que si elles ne sont pas visées par l'exonération ou si l'organisme prestataire a opté pour le paiement de la TVA.
11Constituent également des opérations faites en France, les prestations de services rendues par une entreprise bancaire ou financière établie à l'étranger (dans la CE ou dans un pays tiers) lorsque le preneur est établi en France et y est assujetti à la TVA.
Dans ce cas, l'article 283-2 du CGI prévoit que la taxe est acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
L'imposition est alors déterminée en tenant compte de la situation fiscale du prestataire. À défaut d'option exercée par ce dernier, l'impôt n'est exigible que si le service rendu s'analyse en une opération imposable de plein droit (cf. L 512 ).
12Pour l'application de l'article 259 B du CGI aux services bancaires ou financiers, il y a lieu de considérer que, par preneur de la prestation, il faut entendre le client direct du prestataire, c'est à dire la personne à laquelle le service est rendu et régulièrement facturé..
Le client direct peut être soit une entreprise, un particulier..., client du prestataire, soit une banque ou établissement financier demandant l'exécution d'un service pour lui-même ou pour ses clients. Dans la quasi-totalité des cas, le client direct est ainsi la personne dont le compte est débité du coût du service par le prestataire.
Par ailleurs, sont présumés assujettis à la TVA les clients autres que les particuliers, c'est-à-dire ceux dont les opérations ont, conformément aux classifications du plan comptable des banques, été inscrites sous les rubriques « entreprises », « sociétés » et « divers ».
13Quant à la notion de lieu d'établissement du prestataire ou du preneur, elle s'apprécie selon les critères suivants :
- par siège de l'activité, il faut entendre le lieu d'exploitation où l'intéressé exerce l'ensemble de son activité ;
- dans l'hypothèse où l'activité est exercée dans des lieux différents, il convient de se référer à la notion d'établissement dans la mesure où celui-ci présente un caractère de stabilité. À cet égard doit être considéré comme établissement stable tout centre d'activité où l'assujetti effectue de manière régulière des opérations imposables ;
-dans le cas où l'activité est exercée de manière telle que le lieu d'exploitation ou d'établissement n'est pas défini, il convient, pour déterminer le lieu d'imposition, de retenir le domicile ou la résidence habituelle de l'intéressé.
14Enfin, pour l'application de l'article 259 C du CGI, la détermination du lieu d'utilisation des services bancaires et financiers appelle les précisions suivantes :
F. SERVICES BANCAIRES RENDUS PAR DES SUCCURSALES À L'ÉTRANGER DE BANQUES FRANÇAISES OU PAR DES BANQUES ÉTRANGÈRES ET UTILISÉS EN FRANCE
15La règle posée par l'article 259 C précité autorise notamment la perception de la TVA (lorsque l'opération est imposable de plein droit ou par option) sur les services bancaires rendus à l'étranger par des banques étrangères ou par des succursales à l'étranger de banques françaises établies respectivement hors de la Communauté européenne à leurs clients établis en France lorsque ces derniers n'y sont pas assujettis à la TVA et que lesdits services sont utilisés en France.
ANNEXE
1 Sauf, toutefois, application des dispositions de l'article 262-II-12° du CGI.