SOUS-SECTION 2 OPÉRATIONS NE SE RATTACHANT PAS SPÉCIFIQUEMENT AU COMMERCE DES VALEURS ET DE L'ARGENT
SOUS-SECTION 2
Opérations ne se rattachant pas spécifiquement
au commerce des valeurs et de l'argent
1 a. Opérations de crédit-bail.
Ces opérations constituent des locations de biens d'équipement, de matériel, d'outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel selon la définition donnée par l'article premier de la loi du 2 juillet 1968 modifiée par l'article premier de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1987.
En conséquence les opérations de crédit-bail mobilier sont imposées de plein droit à la TVA. Par contre les opérations de crédit-bail immobilier peuvent être imposées soit de plein droit, soit sur option.
Ces opérations de crédit-bail constituent un secteur d'activité distinct pour l'exercice des droits à déduction (cf. L 552 ).
2 b. Location de coffres-forts.
3 c. Recouvrement de créances.
Selon les dispositions de l'article 261 C-1°- c , sont notamment exonérées de la TVA les opérations concernant les créances, à l'exception du recouvrement des créances.
À ce titre, sont notamment imposables les opérations réalisées par les huissiers de justice dans le cadre de leur activité normale en vue du recouvrement amiable ou judiciaire de créances (loi de finances pour 1983, n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 13-I-1°).
4 d. Opérations diverses.
Enfin, les diverses opérations que peuvent réaliser les banques ou les établissements financiers mais qui ne se rattachent pas au commerce des valeurs et de l'argent sont bien entendu imposables selon les règles de droit commun. Tel est par exemple, le cas des locations de matériels ou des opérations de fabrication et de ventes d'imprimés, de certaines prestations informatiques et des consultations juridiques ou fiscales (cf. ci-avant L 511, n° 31 ), les opérations (locations ou ventes) portant sur les machines imprimantes destinées au fonctionnement du système des cartes de paiement.