Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L421
Références du document :  3L42
3L421

CHAPITRE 2 RÉGIME APPLICABLE AUX FOURNITURES FAITES À LA PRESSE


CHAPITRE 2

RÉGIME APPLICABLE AUX FOURNITURES FAITES À LA PRESSE



SECTION 1

Services fournis par les agences de presse


1Les organismes qui constituent des agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée figurent sur une liste établie par la « section agences » de la commission paritaire des publications et agences de presse.

2Cette liste est périodiquement complétée ou modifiée par des arrêtés interministériels publiés au Journal officiel.

3Les arrêtés précisent la date à partir de laquelle chaque organisme cité se voit reconnaître ou retirer la qualité d'agence de presse.

4Depuis le 1er janvier 1977, les agences de presse bénéficient du taux réduit de la TVA, pour l'ensemble de leurs fournitures d'éléments d'information, c'est-à-dire :

- pour les bulletins, articles, reportages, photographies, dessins et tous autres éléments de rédaction, quel qu'en soit le destinataire ;

- pour les transmissions de messages de presse et d'informations relatifs à tous les domaines de l'actualité et assurés, au bénéfice de toute personne, par téléphone, téléscripteurs, bulletins, lettres ou documents quelconques.

5Les entreprises nouvelles, y compris celles qui sont en cours d'agrément auprès de la « section agences » de la commission paritaire des publications et agences de presse, doivent, d'une manière générale, acquitter la TVA au taux normal 1 . Mais si elles obtiennent leur inscription sur la liste des agences de presse, ces entreprises peuvent demander la restitution des sommes qu'elles ont indûment versées depuis la date d'effet de l'arrêté d'agrément, à condition, par ailleurs, d'adresser à leurs clients une facture rectificative. Cette facture entraînera évidemment chez les clients une régularisation des déductions dans les conditions habituelles.

 

1   Sauf si la transaction porte sur la cession de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ; dans cette situation, le taux réduit s'applique en vertu des dispositions de l'article 279 g du CGI.