Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L414
Références du document :  3L414

SECTION 4 DÉDUCTIONS


SECTION 4

Déductions


1Depuis le 1er janvier 1982, dès lors qu'ils sont redevables de la taxe sur leurs ventes au numéro ou par abonnement, les éditeurs peuvent déduire la TVA portant sur leurs achats de biens et services selon les règles de droit commun exposées dans la division 3 D.

Toutefois, la mise en oeuvre de ces principes appelle les précisions suivantes :

2Les éditeurs de publications de presse peuvent déduire la taxe qui a grevé leurs achats, sous réserve des exclusions et restrictions prévues aux articles 230 et suivants de l'annexe II au CGI.

En particulier, n'est pas déductible la taxe afférente aux biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution (CGI, ann. II, art. 238).

Cette exclusion concerne les éditeurs qui distribuent gratuitement une partie des exemplaires de leur revue.

Dans cette hypothèse, et à la différence de ce qui a été précisé ci-avant 4112, n°s 15 et suivants, à propos des publications gratuites financées exclusivement par la publicité, l'entreprise doit, en application de l'article 257-8° du CGI, soumettre à la TVA au taux applicable à la revue la livraison à elle-même de ces numéros. Cette imposition légitime alors la déduction de la taxe afférente aux éléments du coût de ces numéros (taxe sur les travaux de composition et d'impression, les achats de papiers, les frais de transports, etc.) ; mais la taxe acquittée à raison de l'imposition de la livraison à soi-même n'est pas déductible.

Toutefois, il a été admis de ne pas soumettre à la taxe la livraison à soi-même des exemplaires gratuits lorsque l'importance du tirage, par rapport au nombre des exemplaires vendus, peut être considérée comme répondant aux besoins de la promotion de la revue. Il en est ainsi lorsque le tirage de la publication ne dépasse pas les limites permises au regard de l'article 72-4° de l'annexe III au code (voir ci-avant 4112, n°s 12 et suiv.).

Ainsi dans le cas d'une publication vendue par abonnement, il n'y a pas lieu à taxation des exemplaires gratuits diffusés au cours de la période de lancement ; passé cette période la livraison à soi-même des exemplaires distribués gratuitement n'est pas imposable si le nombre de ces exemplaires ne dépasse pas celui des exemplaires vendus.