Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L4112
Références du document :  3L4112
Annotations :  Lié au BOI 3L-1-01

SOUS-SECTION 2 CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES FISCAUX

SOUS-SECTION 2

Conditions pour bénéficier des avantages fiscaux

1Pour obtenir leur inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse et l'agrément fiscal, les publications de presse doivent remplir les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au CGI issus du décret du 13 juillet 1934.

  A. PUBLICATIONS DITES « DE L'ARTICLE 72 »

2Il s'agit des publications qui remplissent les conditions ci-après.

  I. Caractère d'intérêt général de la publication

1. Principe.

3La publication doit présenter un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : l'instruction, l'éducation, l'information, la récréation du public (CGI, ann. III, art. 72-1° ).

La notion d'intérêt général ne s'apprécie pas en fonction de l'importance du public atteint mais selon la nature du contenu.

Ainsi, les revues spécialisées présentent un caractère d'intérêt général si les informations qu'elles communiquent répondent à l'attente de la catégorie de lecteurs qu'elles concernent.

La commission paritaire des publications et agences de presse considère notamment que présentent un caractère d'intérêt général :

- les publications d'annonces judiciaires et légales qui consacrent le tiers au moins de leur surface à l'information générale ;

- les bulletins paroissiaux qui consacrent la moitié au moins de leur surface à des articles traitant de problèmes d'intérêt général ;

- les publications éditées par des associations, des fédérations ou des clubs qui consacrent la moitié de leur surface totale à l'information générale, celle-ci pouvant être en rapport avec l'objet de l'organisme (la commission reconnaît désormais un caractère d'intérêt général aux informations dont la portée dépasse le cadre strictement interne d'une association et ne décompte en informations internes que celles qui touchent à son fonctionnement ou aux activités susceptibles de n'intéresser que ses seuls adhérents) ;

- les publications des fédérations sportives dont la surface totale est consacrée pour plus du tiers à des articles de fond, des résultats commentés au niveau national ou international des diverses compétitions sportives et, pour moins de la moitié, à des articles relatifs à la vie intérieure de l'organisme et à la publicité.

Par ailleurs, le Conseil d'État (Section, 17 mars 1995, n° 152 982, association Littera) a jugé que la Commission paritaire pouvait, à bon droit, rechercher si une publication (publication. littéraire en l'espèce) présentait, par l'ensemble de son contenu, un lien suffisant avec l'actualité. Le Conseil d'État a estimé que, en l'espèce, les articles, poèmes, entretiens avec des auteurs et écrivains présentaient un tel lien avec l'actualité qui doit être apprécié compte tenu de la nature de la publication en cause.

2. Cas particuliers.

a. Journaux de pronostics de courses hippiques.

4  Le tribunal administratif de Paris a jugé qu'est assimilable aux publications de programmés et de cotations et ne revêt pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, un hebdomadaire dont l'objet essentiel est la publication d'informations sur les courses hippiques, telles que les programmes des réunions accompagnés des listes des chevaux participant aux épreuves, de notices sur leurs performances et leurs chances de succès, ainsi que des pronostics présentés notamment sous la forme de « classements théoriques » (TA Paris, 25 février 1964, Paris-Tiercé).

Le Conseil d'État a également refusé de considérer comme un organe d'information ou de récréation présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, un hebdomadaire qui renseigne sur le comportement des chevaux lors des réunions hippiques de la semaine écoulée, donne une liste des chevaux remarqués en course ou à l'entraînement, distingue parmi les chevaux qui participent aux courses de la semaine suivante ceux qui ont les préférences de la rédaction et ceux n'ayant qu'une seconde chance et enfin récapitule les résultats de certaines courses pendant les douze dernières années. La Haute Assemblée a estimé en effet que cette publication a pour but essentiel de fournir des renseignements permettant à ses lecteurs de réaliser des paris en fonction de cette sélection (CE, 23 juillet 1976, n° 99-402, SARL Éditions Delphin).

De même, une publication qui informe ses lecteurs du programme des courses hippiques de la semaine et leur fournit des renseignements destinés à leur permettre de réaliser des gains, ne présente pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de l'article 72 de l'annexe III au CGI et ne peut de ce fait, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-8-1°- a du même code [actuellement art. 298 septies] (CE du 3 novembre 1978, n° 3129, dame X... ).

Sur la base de cette jurisprudence, la commission paritaire des publications et agences de presse n'accorde de certificat d'inscription aux publications de cette nature que si elles comportent au minimum 50 % d'articles d'intérêt général consacrés notamment aux comptes rendus de courses, à des commentaires généraux sur les chevaux, à des entretiens avec des personnalités des milieux hippiques, à l'exclusion de ceux qui donnent des indications sur les chances des chevaux dans les courses futures.

b. Publications techniques.

5Par un arrêt du 22 novembre 1948 (n° 77664, société anonyme de jurisprudence générale Dalloz, TJ, n° 154-005), le Conseil d'État a jugé que les publications qui ont pour objet de mettre à la disposition de leurs lecteurs, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et des juridictions administratives, de publier des articles et des notes de juristes réputés, ainsi que les textes législatifs et réglementaires, contribuent, quelle que soit l'étendue de leur clientèle, à assurer la diffusion de la science juridique et ont ainsi un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée.

Compte tenu de cette jurisprudence, le ministre a estimé qu'il convient d'admettre au bénéfice de l'exonération les publications donnant des informations essentiellement techniques et qui, à travers la ou les professions qu'elles intéressent, présentent un caractère d'intérêt général (LA n° 1617 du 2 avril 1951).

6Dans un avis du 29 janvier 1963, le Conseil d'État a considéré que les publications qui ont pour objet principal de mettre à la disposition de leurs lecteurs des renseignements destinés à faire le point des connaissances techniques dans un secteur de l'activité économique ou professionnelle pour l'information ou l'éducation de leur clientèle, présentent, même si cette clientèle n'appartient qu'à une seule profession, un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, à moins qu'elles ne doivent être rangées parmi les exceptions prévues à l'article 72 de l'annexe III au CGI (cf. ci-après n° 25 ).

Présentent également un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, les bulletins qui, par la publication de textes législatifs ou réglementaires suivis de notes et commentaires, informent le public, éclairent les administrés sur leurs droits et obligations et ainsi contribuent au développement de la science juridique et facilitent les rapports sociaux (CE, 28 mai 1951, req. n° 776, société Imprimerie Dupont, TJ, n° 154-007).

Ces bulletins peuvent bénéficier des avantages fiscaux de la presse s'ils répondent aux autres conditions de l'article 72 précité et notamment s'ils ne constituent pas des organes de documentation administrative ou corporative au sens du 6° de cet article.

La commission paritaire estime que la surface que les revues techniques destinent éventuellement à la publication de bordereaux de prix ne peut excéder 50 % de leur surface totale ; de plus, ces bordereaux ne sont pas assimilés à l'information générale qui doit en tout état de cause couvrir au minimum le tiers de la publication.

c. Revues consacrées à l'érotisme et à la sexualité.

7Le Conseil d'État a jugé (arrêt du 26 juillet 1982, req. n° 14907, SARL Librairie des Éditions Denoël) qu'une publication qui est consacrée dans son ensemble à l'érotisme et la sexualité ne peut bénéficier du régime fiscal de la presse, l'orientation essentielle et la tonalité d'une telle revue ne présentant pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée.

Sur la base de cette jurisprudence, la Commission paritaire opère une distinction entre, d'une part, les publications à caractère pornographique, qui ne peuvent bénéficier du régime économique de la presse et, d'autre part, les publications qui, abordant avec retenue, tant par le texte que par les photographies, les thèmes liés à la sexualité, peuvent être qualifiées de publications de charme et recevoir ainsi un certificat d'inscription.

En outre, les publications dites de charme doivent comporter au moins un tiers d'informations d'intérêt général. Ce tiers doit être constitué d'articles et de reportages rédactionnels, de textes à caractère littéraire ou artistique. En tout état de cause, ne peuvent entrer dans ce cadre ni les récits ou témoignages de lecteurs, ni les séries photographiques dénuées d'un apport rédactionnel conséquent.

L'attention du service est appelée sur le fait que l'interdiction de la vente d'une publication aux mineurs, en application de la loi du 16 juillet 1949 relative à la protection de la jeunesse constitue un indice de son contenu.

Il est par ailleurs rappelé qu'une publication frappée d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, à savoir :

- interdiction de vente aux mineurs de 18 ans ;

- interdiction d'exposition à la vue du public et de publicité par voie d'affiches ;

- interdiction de toute publicité, est taxable au taux normal à compter du 1er janvier 1993, date à partir de laquelle est supprimé le taux majoré pour ce type de produits (cf. DB 3 C 33).

d. Revues de mots-croisés.

8Le conseil d'État a jugé qu'une revue ne comportant que des grilles de mots-croisés ne présente pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens de l'article 72 de l'annexe III au CGI (arrêt du 18 janvier 1991, 10e et 4e s.-s., SARL éditions Megastar).

Sur le fondement de cette jurisprudence, la Commission paritaire a décidé que, pour pouvoir bénéficier du régime économique de la presse, les revues de jeux et mots croisés doivent comporter au moins un tiers d'informations d'intérêt général, lesquelles peuvent être en relation avec l'objet de la publication. En tout état de cause, ce tiers doit être constitué d'articles variés et présenter, dans son ensemble, un lien avec l'actualité. En outre, les publications doivent comporter moins de 50% de mots croisés ou de jeux accompagnés de leur solution, le reste de la superficie pouvant être consacré soit à de la publicité, soit à des informations d'intérêt général ou à des mots croisés ou jeux ne contenant ni solutions ni index des mots utilisés.

  II. Respect de la loi sur la presse

9La publication doit répondre aux obligations de la loi sur la presse (CGI, ann. III, art. 72-2° ) notamment :

- porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces conditions doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;

- avoir un gérant 1 dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;

- avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881.

  III. Périodicité

1. Condition de parution au moins une fois par trimestre.

10Pour bénéficier des avantages fiscaux, les publications visées à l'article 72 de l'annexe III au CGI doivent paraître régulièrement au moins une fois par trimestre (art. 72-3°).

Cette condition de périodicité est remplie lorsqu'il ne s'écoule pas plus de trois mois entre chaque parution.

2. Exclusion des ouvrages ayant une fin en soi.

11Au sens de la loi du 29 juillet 1881, est périodique toute publication éditée à des intervalles plus ou moins éloignés, mêmes irréguliers, dont la succession est prévue comme indéfinie. À cet égard, la durée probable, la régularité et la certitude de l'édition, le délai entre les numéros ou livraisons successifs, importent peu (Nouveau répertoire Dalloz-Presse, p. 726).

En revanche, sont exclus du régime de la presse les ouvrages ayant une fin en soi.

En conséquence, la commission paritaire des publications et agences de presse considère que :

- les recueils de poésies consacrés à un seul sujet ou un seul auteur chaque fois différent ne constituent pas des publications de presse périodiques ;

- les publications de bandes dessinées destinées aux adultes ne doivent comporter aucun sujet occupant plus de 50 % de la surface totale, le reste de cette surface étant constitué de sujets variés d'actualité ;

- les publications de bandes dessinées pour enfants peuvent comporter une bande dessinée occupant au maximum 70 % de la surface totale mais 10 % au moins de celle-ci doivent être consacrés à des textes divers ;

- les publications ayant pour objet principal des romans-photos ne sont pas des publications périodiques de presse. Toutefois lorsque les romans-photos ne dépassent pas 50 % de la surface totale des publications, celles-ci sont considérées comme des publications périodiques de presse si la rédaction qui occupe tout ou partie de la surface restante est constituée par des textes variés d'actualité.

À défaut, les éditeurs de telles publications ne bénéficient pas des allégements fiscaux de la presse mais ils peuvent soumettre leurs opérations au taux réduit si leurs ouvrages répondent à la définition fiscale du livre (cf. 3 C 215).

  IV. Conditions relatives à la vente

12La publication doit être habituellement offerte au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par un abonnement, sans que la livraison du périodique soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité (CGI, ann. III, art. 72-4° ).

1. Vente au numéro ou par abonnement.

13Les publications proposées à la vente au numéro à un prix marqué par des sociétés de messageries de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 sont considérées comme remplissant la condition prévue par le 4° de l'article 72 mentionné ci-dessus.

Lorsqu'elles sont proposées à la vente au numéro autrement que par ces sociétés et par abonnement, les publications ne peuvent bénéficier des allégements fiscaux que s'il est établi qu'elles sont effectivement vendues.

Une décision ministérielle du 16 avril 1966 a cependant admis que la distribution gratuite d'un journal, considérée isolément, ne constitue pas un motif de refus si toutes les autres conditions édictées par l'article 72 sont par ailleurs respectées.

14Cette décision a pour conséquence de faire bénéficier des allégements fiscaux la plupart des organes d'opinion diffusés à l'occasion des campagnes électorales.

Elle permet également d'admettre les publications dont la distribution gratuite atteint des proportions parfois importantes, notamment dans la période de lancement.

Est considérée comme période de lancement la période englobant :

- les deux premières années de diffusion pour les publications bimensuelles, mensuelles, bimestrielles et trimestrielles ;

- les neuf premiers mois de diffusion pour les publications hebdomadaires ;

- les six premiers mois de diffusion pour les quotidiens.

À titre d'exemple, une publication trimestrielle proposée à la vente au numéro par une société de messageries de presse et par abonnement est, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, inscrite sur les registres de la commission paritaire quel que soit le nombre d'exemplaires vendus effectivement par abonnement au cours des deux premières années de parution.

Mais à la fin de cette période, l'éditeur doit justifier que le nombre d'exemplaires vendus, en dehors du circuit des messageries, atteint la moitié du nombre d'exemplaires tirés non remis à ce circuit.

Pour le décompte des exemplaires vendus, il n'est pas tenu compte des abonnements collectifs (souscrits en nombre, payés et reçus par une personne différente du lecteur), des abonnements liés au versement d'une cotisation à une association ou un groupement quelconque ou des exemplaires vendus moyennant le versement d'un prix inférieur de plus de 50 % au tarif normal.

Les modalités d'imposition des publications dont une partie du tirage est distribuée gratuitement sont examinées plus loin (L 414, n° 2 ).

1   L'article 22 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 substitue les mots « directeur de la publication » au mot « gérant » dans tous les articles de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.