Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L4
Références du document :  3L4
Annotations :  Lié au BOI 3L-1-04

TITRE 4 PRESSE


TITRE 4  

PRESSE



INTRODUCTION


1Le régime fiscal de la presse, issu de la loi n° 76-1233 du 29 décembre 1976 et applicable depuis le 1er janvier 1977, soumet à la TVA, immédiatement ou à terme, les publications exonérées sous le précédent régime.

2Ce régime a été complété par la loi n° 77-1421 du 27 décembre 1977 relative aux hebdomadaires politiques nationaux. Les articles 28 de la loi de finances pour 1982, 13 de la loi de finances pour 1983, 31-I-1- b de la loi de finances pour 1984 et 31-I-1- b de la loi de finances pour 1985 ont chacun prorogé d'un an les dispositions transitoires relatives au taux de la TVA applicable aux publications non quotidiennes.

3L'article 16-I de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a rendu ces dispositions définitives à compter du 1er janvier 1986. Enfin, l'article 88 de la loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a unifié à 2,10 % (1,05 % dans les départements d'outre-mer), à compter du 1er janvier 1989 le taux de la TVA applicable aux publications de presse quelles que soient la périodicité ou la nature de la publication.

Compte tenu de l'unification des taux, les articles 298 terdecies A à 298 terdecies E du CGI, issus de la loi n° 77-1421 du 27 décembre 1977, qui définissaient un régime spécifique pour les hebdomadaires nationaux à caractère politique, ont été abrogés.

Le présent titre décrit successivement le régime fiscal :

- applicable aux publications de presse (chap. premier) ;

- applicable aux fournitures faites à la presse (chap. 2) ;

- des écrits périodiques des organismes à but non lucratif et des collectivités publiques et leurs établissements publics (chap. 3).

Un dernier chapitre est consacré aux obligations des entreprises de presse (chap. 4).


TEXTES •



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 27 octobre 1995)


VI. RÉGIME DE LA PRESSE ET DE SES FOURNISSEURS

Art. 298 septies.

À compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la TVA au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Art. 298 octies.

Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la TVA. Sont également soumises au taux réduit de la TVA les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.

Art. 298 nonies.

L'exigibilité de la TVA intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, l'exigibilité de la TVA intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269.

Art. 298 decies.

I. Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

II. (Disposition périmée).

III. Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la TVA, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.

Art. 298 undecies.

Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la TVA lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la TVA sur le prix de vente total au public.

Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.

Art. 298 duodecies.

Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.

Art. 298 terdecies.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies.

Art. 298 terdecies A à 298 terdecies E. -( Abrogés ).

ANNEXE III AU CGI

B. Presse et impression

Art. 72. - Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du CGI, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :

a. Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;

b. Avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;

c. Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;

4° Être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;

5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;

6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

a. Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;

b. Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;

c. Publications ayant pour objet principal ia recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;

d. Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;

e. Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;

f Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.

Art. 73. - À titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du CGI les publications suivantes :

1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;

2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de l'Information, les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques ;

3° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des Affaires sociales, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.

Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'État ou par les établissements publics.