SOUS-SECTION 7 HUILES DE GRAISSAGE USAGÉES
SOUS-SECTION 7
Huiles de graissage usagées
A. PRINCIPES
1Les huiles minérales de graissage usagées sont considérées, pour l'application de la TVA, comme produit d'occasion susceptible de remploi.
Dès lors, les ventes d'huiles usagées effectuées directement par les utilisateurs sont soumises au régime de l'article 261-3-1°- a du CGI.
Il résulte de ces dispositions que les ventes d'huiles faites par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation :
- sont taxables à la TVA dans les conditions de droit commun si les huiles ont ouvert droit à déduction totale ou partielle lors de leur acquisition ;
- sont exonérées de TVA dans le cas contraire.
Avant le 1er janvier 1990, les ventes étaient toutes exonérées.
Sur le droit à déduction de la taxe afférente à ces produits, se reporter ci-avant 3 L 1433, n°s 18 et suivants.
2Les ventes d'huiles usagées réalisées par les personnes qui ne les ont pas utilisées pour les besoins de leur exploitation (cas du garagiste récupérant, lors des vidanges, les huiles contenues dans les moteurs des véhicules appartenant à la clientèle ou du ramasseur agréé lors de la revente des huiles usagées à l'éliminateur) sont soumises à la TVA suivant les règles applicables aux négociants en bien d'occasion (cf. division K).
3Par décision conjointe du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des impôts, les livraisons d'huiles usagées aux usines exercées de régénération et aux usines exercées de raffinage pouvaient faire l'objet d'une autorisation de livraison en suspension de la TVA. Les redevables ne pouvant opérer eux-mêmes la déduction de la TVA ayant grevé les éléments constitutifs du prix des huiles usagées, étaient autorisés, dans ce cas, à transférer leurs droits à déduction dans les conditions fixées par l'article 298-4-4° du CGI et exposées ci-avant L 142, n°s 4 à 6 .
4Cependant ce régime n'était plus adapté à la situation des ramasseurs d'huiles usagées. En effet les subventions versées par l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets (ANRED) 1 aux entreprises de collecte qui sont destinées à compenser l'écart existant entre le coût du ramassage des huiles usagées et leur prix de vente ont le caractère d'un complément de prix. Elles devaient donc être soumises à la TVA dans les mêmes conditions que les autres recettes d'exploitation des ramasseurs agréés, en application de l'article 266-1 du CGI.
5L'imposition effective des subventions en cause a été reportée au 1er janvier 1991, lorsque le tarif de la taxe parafiscale sur les huiles de base dont le produit est utilisé pour le versement des subventions a pris en compte l'incidence de la TVA.
La solution administrative rappelée ci-dessus n° 3 ne s'applique donc plus à compter du 1er janvier 1991.
B. OPÉRATIONS DE RÉGÉNÉRATION
6La régénération des huiles usagées s'effectue obligatoirement sous le régime de l'usine exercée, conformément aux dispositions de l'article 165-1 du Code des douanes.
Les industriels qui procèdent à la régénération des huiles usagées bénéficient des mêmes droits à déduction que les industriels du raffinage. À cet égard, les dispositions restrictives de l'ordonnance n° 59-109 du 7 janvier 1959 doivent être considérées comme abrogées par l'article 2 du décret n° 67-1218 du 22 décembre 1967 (CGI, art. 298-3).
Les produits pétroliers utilisés à la production de l'énergie nécessaire au traitement des huiles usagées peuvent être livrés sous douane en suspension de la TVA aux usines exercées de régénération.
La mise à la consommation des huiles régénérées constitue un fait générateur de la TVA. Postérieurement à la mise à la consommation, les dispositions de l'article 298 du CGI sont applicables, en ce qui concerne notamment la perception de la TVA à chaque stade de la commercialisation.
C. DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPORTATION
1. Huiles usagées importées.
7Ces produits peuvent être mis à la consommation ou acheminés sur une usine exercée de régénération.
Dans le premier cas, les huiles usagées sont soumises à la TVA dans les mêmes conditions que les huiles neuves importées.
Dans le deuxième cas, les huiles usagées sont acheminées sur l'usine exercée en suspension des taxes et les huiles obtenues à partir des huiles usagées importées sont, à la sortie de l'usine exercée, passibles de la TVA applicable aux huiles régénérées.
2. Huiles régénérées importées.
Les huiles régénérées suivent le même régime fiscal que les huiles neuves.
1 Dont les activités sont désormais exercées par l'ADEME.