Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L142
Références du document :  3L142

SECTION 2 AU MOMENT DE LA MISE À LA CONSOMMATION


SECTION 2

Au moment de la mise à la consommation


1De la TVA dont ils sont redevables au titre de la mise à la consommation, des industriels opèrent, dans les conditions de droit commun, la déduction de la TVA qui a grevé les éléments constitutifs de leur prix de revient (CGI, art. 298-3).

2Il convient toutefois de noter que la TVA qui a grevé les biens et les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la TVA due lors de la mise à la consommation de ces produits (CGI, art. 298-4-2°).

Cette disposition interdit, par exemple, à un raffineur qui exerce également une activité de fabricant de produits chimiques d'opérer la déduction de la TVA qui a grevé la construction d'une unité de raffinage, de la taxe dont il est redevable au titre de la vente des produits chimiques.


  A. LIVRAISON À SOI-MÊME D'INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES PLACÉES SOUS UN RÉGIME DOUANIER SUSPENSIF


3L'application littérale des dispositions de l'article 298-4-2° entraîne les conséquences suivantes :

- la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient de l'immeuble ne peut être déduite que de la TVA payée à la recette des douanes ;

- en outre, la taxe afférente à la livraison à soi-même doit être effectivement acquittée dés lors que sa déduction ne pourra être opérée qu'ultérieurement sur la TVA due à raison d'une mise à la consommation de produits pétroliers.

Pour pallier ce dernier inconvénient, il est admis que la déduction de la TVA afférente à la livraison à soi-même d'immeubles utilisés pour la réalisation d'opérations portant sur les produits pétroliers effectuées sous le régime suspensif prévu par l'article 298-1-2°, peut être opérée immédiatement, auprès de la direction générale des impôts, par imputation sur la taxe due au titre de la livraison à soi-même. Les entreprises qui désirent bénéficier de cette dérogation procèdent à la déduction en cause sur l'imprimé de déclaration modèle CA 3 mentionnant la taxe due au titre de la livraison à soi-même. Elles doivent annexer à cette déclaration une attestation établie en double exemplaire sur papier à en-tête de l'entreprise, précisant l'implantation, la nature et la valeur des immobilisations et certifiant que la TVA correspondante a fait l'objet d'une déduction auprès de la direction générale des impôts et ne sera pas imputée sur la taxe due lors de la mise à la consommation des produits. La recette des impôts qui reçoit la déclaration, transmet directement ces attestations au service de la direction générale des impôts chargé de l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires ; ce dernier classe un des exemplaires dans le dossier de l'entreprise et adresse le second au service compétent de la direction générale des douanes.

Cette solution ne vise que la TVA afférente aux livraisons à soi-même imposables en vertu de l'article 257-7°.

La taxe ayant grevé les divers éléments du prix de revient des immeubles demeure déductible dans les conditions prévues à l'article 298-4-2° précité.

4En raison de l'existence du régime suspensif prévu par l'article 298-1-2°, les industriels du pétrole sont parfois dans l'impossibilité de récupérer par imputation la TVA qui a grevé l'ensemble des éléments ouvrant droit à déduction.

L'article 298-4-4° du CGI prévoit que ces redevables qui, en raison du régime suspensif, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit, sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la TVA exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.

Le transfert peut être opéré sans autre restriction que celle qui résulte des dispositions de l'article 298-4-4° ; ce texte précise que les transferts ne peuvent être opérés qu'au profit d'autres industriels qui mettent des produits pétroliers à la consommation.

Les transferts sont effectués sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

5La procédure du transfert décrite ci-dessus ne concerne que les entreprises qui extraient, fabriquent, stockent, transportent par pipe-line des produits pétroliers dans des installations placées sous le contrôle de l'administration des douanes.

6Les entreprises qui bénéficient du régime du transfert exposé ci-dessus sont exclues des remboursements de crédit de taxe déductible non imputable prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D de l'annexe II au CGI (CGI, ann. II, art. 242-0 K).

Toutefois, lorsque ces mêmes entreprises disposent d'un crédit non imputable avant de réaliser les opérations énumérées au n° 5 ci-dessus et d'être ainsi placées sous le contrôle douanier, elles peuvent prétendre aux remboursements en cause. Dans ce cas, ces entreprises sont placées sous le contrôle de la direction générale des impôts qui instruit les demandes de remboursement.

Tel est, par exemple, le cas d'une société nouvelle qui construit un pipe-line ou une raffinerie. Cette société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 298-4-4° du CGI puisqu'elle n'effectue encore aucune opération taxable. La TVA ayant grevé la construction de ce pipe-line ou de cette raffinerie peut faire l'objet de remboursement dans les conditions prévues par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI.


  B. GAZ NATURELS


7Les entreprises qui produisent, stockent et distribuent des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux visés aux n°s 27-11-14, ex. 27-11-19, ex. 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes, sous les indices d'identification 33, 35 et 39, peuvent opérer les déductions auxquelles elles peuvent prétendre, indifféremment sur la taxe due auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts (CGI, art. 298-5 et 298-6).