Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L1
Références du document :  3L
3L1

DIVISION L RÉGIMES SPÉCIAUX


DIVISION L

RÉGIMES SPÉCIAUX



AVERTISSEMENT


La présente documentation, à l'exclusion du titre 6 relatif à l'organisation de voyages, tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 10 mai 1996.

Elle intègre notamment les BOI suivants :


En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

Le titre 6 tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er mai 1990.


TITRE PREMIER

PRODUITS PÉTROLIERS



INTRODUCTION


1Avant le 12 janvier 1959, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 59-109 du 7 janvier 1959, les produits pétroliers étaient situés en dehors du champ d'application de la taxe à la production et de la taxe sur les prestations de services.

L'ordonnance précitée les a soumis à ces taxes auxquelles la TVA s'est substituée en 1954 mais selon des modalités très particulières. Les produits pétroliers étaient, d'une manière générale, soumis à la TVA au moment de leur mise à la consommation à la sortie des raffineries ou des dépôts placés sous la surveillance de l'administration des Douanes ; les opérations de vente, de commission, de courtage et de façon postérieures à la mise à la consommation étaient exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires.

2Ce régime a été profondément modifié à compter du 1er janvier 1968 par l'article 13 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 et le décret n° 67-1218 du 22 décembre 1967 pris en application de l'article 4-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

Ces textes repris à l'article 298 du CGI ont étendu la TVA au secteur de la distribution des produits pétroliers mais ils comportaient une importante restriction dans le domaine des déductions en interdisant la récupération de la TVA par l'utilisateur final des produits en cause ; cette restriction a été atténuée depuis le 1er janvier 1970 :

- L'article 16 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 (loi de finances pour 1970) a autorisé la déduction de la TVA ayant grevé les fuels lourds et les fractions légères utilisés comme combustibles et celle de la taxe ayant grevé les produits pétroliers et assimilés utilisés comme matières premières ou agents de fabrication ;

- L'article 16 de la loi n° 70-1199 (loi de finances pour 1971) a étendu le droit à déduction aux butanes et propanes commerciaux utilisés comme combustibles ;

- L'article 3 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 (loi de finances rectificative pour 1982) étend, dans certaines limites, le droit à déduction au gazole utilisé comme carburant ;

- L'article 7 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (loi de finances pour 1985) étend, dans certaines limites, le droit à déduction au gaz de pétrole liquéfié (GPL), utilisé comme carburant routier ;

- L'article 3 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 (loi de finances rectificative pour 1986) étend, dans certaines limites, le droit à déduction au fioul domestique utilisé pour des usages agricoles par certains redevables ;

- L'article 28 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (loi de finances pour 1989) étend, dans certaines limites, le droit à déduction aux carburéacteurs utilisés pour les besoins de transports aériens publics ;

- L'article 32 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 (loi de finances pour 1990) étend, dans certaines limites, le droit à déduction au fioul domestique utilisé pour la réalisation de transports fluviaux ;

-L'article 7 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (loi de finances pour 1991) modifie les modalités de déduction de la taxe afférente au gazole, au gaz de pétrole liquéfié, au fioul domestique et au coke de pétrole ;

- L'article 12 de la loi n°91-716 du 26 juillet 1991 modifie, d'une part, le pourcentage de déduction de la taxe afférente aux opérations portant sur le gazole et le gaz de pétrole liquéfié utilisés pour un véhicule exclu du droit à déduction et, d'autre part, à compter du 1er janvier 1993, pour les aéronefs, véhicules et engins ouvrant droit à déduction de la taxe, les conditions de déduction de la taxe afférente aux carburéacteurs et aux lubrifiants ;

3L'article 25 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 (loi de finances pour 1993) procède à une nouvelle rédaction de l'article 298-4 du code général des impôts. Désormais, le droit à déduction n'est plus l'exception mais devient le principe : les produits pétroliers ouvrent droit à déduction, à l'exception de ceux qui sont expressément cités dans le nouvel article.

En outre, l'article 25 de cette loi :

- confirme l'extension du droit à déduction de la TVA pour les carburéacteurs et les lubrifiants prévue par l'article 12-II et III de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991,

- permet la déduction, dans les mêmes conditions que le gazole et le GPL, de la TVA sur certains produits pétroliers utilisés comme carburants : pétrole lampant, gaz naturel comprimé et autres gaz et hydrocarbures présentés à l'état gazeux,

- autorise la déduction de la TVA sur les produits pétroliers utilisés comme combustibles qui étaient encore exclus du droit à déduction.

4Enfin, l'article 13 de la loi de finances pour 1995 (loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994) autorise le droit à déduction de la TVA afférente aux dépenses d'essences utilisées comme carburant pour les essais nécessités par les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.

5Indépendamment de la TVA, les produits pétroliers sont soumis à une accise spécifique dite « taxe intérieure » et à des taxes perçues au profit de divers organismes (Fonds de soutien des hydrocarbures, Institut du pétrole, taxe parafiscale) dont le recouvrement incombe au service des Douanes et Droits indirects.


PRODUITS PÉTROLIERS
TEXTES


CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 27 octobre 1995)

*

*       *

RÉGIMES SPÉCIAUX

I. Départements d'outre-mer

Art. 295. -1.

Sont exonérés de la TVA :

 .....

6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du Code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

II. Corse

Art. 297. - I.

1. Dans les départements de Corse, la TVA est perçue au taux de :

 .....

6° 13 % en ce qui concerne :

a .

 .....

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes et livrés en Corse.

III. Produits pétroliers

Art. 298.

I.

1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots « produits pétroliers » constitue un fait générateur de la TVA.

2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.

2. L'assiette de la TVA applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :

1° sauf en ce qui conceme les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex. 27-11-19, ex. 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la TVA.

La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix CAF des produits pétroliers accusent une variation en plus ou moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur ;

2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267 ;

3° (Abrogé).

3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.

4.

a. N'est pas déductible la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que les véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

b. la déduction de la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limitée à 50 % de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.

les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tant des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (27-11-29 du tant des douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants ;

bis. les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

1 ° ter à 1° sexies (abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

2° la TVA ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la TVA due lors de la mise à la consommation de ces produits.

3° le montant brut de la TVA exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la TVA due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.

Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.

4° les redevables de la TVA qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la TVA exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.

Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

5. La déduction de la TVA qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.

6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex. 27-11-19, ex. 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39.

7. (Transféré sous l'article L. 45 C du LPF).

TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES

IV. Dispositions applicables aux taxes à l'importation et aux produits pétroliers

Art. 1695.

La TVA est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.

La TVA exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.

Pour les transports qui sont désignés par décret (voir ann. III, art. 384 A bis), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.

 .....

Dispositions particulières

B. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES

 .....

3. Importation.

Art. 1790.

Les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane.

Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la TVA perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers désignés au 1° du 1 de l'article 298, à l'exception du contentieux relatif aux déductions (en ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir LPF, art. L. 234) .

C. DISPOSITIONS NON CODIFIÉES

Loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

Art. 19-XVIII.

L'article 1695 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane. »