Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K31
Références du document :  3K31

CHAPITRE PREMIER VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

  IV. Facturation

37Le commissaire-priseur agissant en son nom propre est tenu de délivrer à l'acquéreur une facture ou un document en tenant lieu (art. 289-I, 3e alinéa du CGI). Le commettant du commissaire-priseur, s'il est un assujetti à la TVA, est également tenu, en principe, de délivrer une facture au commissaire-priseur.

1. Facture établie pour l'acquéreur des biens.

38Il s'agit normalement du bordereau d'adjudication des biens.

Lorsque la livraison effectuée par le commissaire-priseur a été soumise à la TVA sur la marge bénéficiaire, ce document doit reprendre de manière distincte :

- le prix d'adjudication du bien ;

- les impôts, droits, prélèvements éventuellement dus à raison de cette livraison, à l'exclusion de la TVA elle-même qui ne peut jamais être mentionnée distinctement ;

- les frais accessoires que le commissaire-priseur peut, en fonction de la réglementation actuelle, demander à l'acquéreur (essentiellement les frais de commission).

La facture devra bien entendu comprendre toutes les mentions obligatoires, telles qu'elles figurent dans le BOI 3 E-1-93 du 1er mars 1993.

Il est rappelé que lorsque la livraison effectuée par le commissaire-priseur a été soumise à la TVA sur le prix total, le bordereau d'adjudication doit faire apparaitre distinctement le montant de la TVA.

2. Facture établie par le commettant du commissaire-priseur.

39En application de l'article 289 du CGI, le commettant, s'il est un assujetti à la TVA, est tenu de délivrer une facture au commissaire-priseur.

Pour ce qui concerne les ventes aux enchères publiques, il est admis que le compte rendu qui est obligatoirement remis par le commissaire-priseur à son commettant tienne lieu de facture pour ce dernier.

Le compte rendu doit faire apparaître distinctement le détail de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la rémunération que le commettant verse au commissaire-priseur.

Le compte rendu ainsi établi par le commissaire-priseur devra reprendre les éléments figurant aux n°s 858 et 859 du BOI 3 CA du 31 juillet 1992.

Selon que la vente du commettant au commissaire-priseur est ou non imposable sur le prix total, le compte-rendu devra ou non faire apparaître distinctement le montant de la TVA.