TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES OPÉRATIONS
TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES OPÉRATIONS
CHAPITRE PREMIER
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A. RÉGIME APPLICABLE ANTÉRIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1995
I. Situation jusqu'au 14 septembre 1991
1L'ancien article 261-1-3° du CGI exonérait de TVA, lorsqu'elles étaient soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733 du même code, les ventes publiques des biens suivants :
- objets d'occasion ;
- objets d'antiquité et de collection ;
- oeuvres d'art originales (voir ancienne DB 3 K 211 , refonte au 1er avril 1985).
Cet article exonérait également les achats de pierres précieuses, perles et objets d'occasion dans la fabrication desquels étaient entrées des pierres précieuses ou des perles lorsqu'ils étaient effectués en vue d'une vente aux enchères publiques. Ces biens figuraient au nombre de ceux dont les achats étaient taxables en application de l'ancien article 257-10°-d du CGI ;
Enfin, les importations des biens ci-dessus par un assujetti à la TVA redevable de la taxe sur cette vente ou exonéré en application de l'article 262-I du CGI, effectuées en vue d'une vente aux enchères publiques, étaient également exonérées de TVA et ce jusqu'au 31 décembre 1994 (CGI, art. 291-11-9° abrogé au 1er janvier 1995 [cf. ci-après DB 3 K 332, n° 6 ]).
II. Situation à compter du 15 septembre 1991
2L'article 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, en abrogeant l'article 261-1-3° du CGI, soumet à la TVA les livraisons par des redevables de biens vendus aux enchères publiques.
Ce même article modifie corrélativement les conditions d'exonération de ces biens à l'importation (cf. DB 3 K 332, n° 6 ).
Ainsi, la TVA s'applique dans les mêmes conditions, quel que soit le circuit de commercialisation de ces biens : ventes publiques ou ventes par des négociants.
Les ventes de biens destinés à être exportés sont exonérées de TVA (CGI, art. 262-I) sans pour autant être soumises aux droits d'enregistrement.
1. Champ d'application.
a. Biens concernés.
3Il s'agit des biens antérieurement exonérés de TVA et qui étaient désignés à l'article 261-1-3° du CGI, (cf. n° 1 ci dessus).
Il est rappelé que les livraisons de biens neufs vendus aux enchères publiques sont déjà soumises à la TVA.
b. Opérations concernées.
4Dès lors que l'officier public ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques (commissaires-priseurs, notaires, huissiers de justice) intervient comme prestataire de services, la livraison est effectuée par la personne qui remet le bien à cet officier ministériel en vue de la vente, c'est-à-dire la personne qui figure en tant que requérant sur la réquisition de vente de l'officier public ministériel.
1° Livraisons soumises à la TVA.
5Les ventes publiques des biens désignés ci-dessus sont soumises à la TVA lorsque le vendeur est un assujetti redevable de la taxe.
Cette disposition concerne les ventes effectuées par les négociants (négociants en biens d'occasion, antiquaires, galeries d'art,...) et plus généralement toute personne qui a acheté en vue de la revente, ainsi que les assujettis utilisateurs qui ont eu droit à une déduction totale ou partielle lors de l'acquisition, importation ou livraison à soi-même des biens (biens d'équipement des entreprises par exemple).
2° Livraisons non soumises à la TVA.
6- Les livraisons de biens en vente publique effectuées à titre occasionnel par des particuliers sont placées hors du champ d'application de la TVA.
- Les livraisons en vente publique de biens, qui n'ont pas ouvert droit à déduction, effectuées par des assujettis ne sont pas non plus soumises à la taxe : cette exonération s'applique aux assujettis exonérés au titre de leur activité 1 , aux assujettis qui sont placés sous le régime de la franchise (de 70 000 F ou de 245 000 F) et aux assujettis utilisateurs qui cèdent des biens mobiliers d'investissement usagés pour lesquels ils n'ont eu aucun droit à déduction de la taxe payée lors de l'acquisition, importation ou livraison à soi-même (par exemple biens exclus du droit à déduction, tels les véhicules de tourisme - cf. DB 3 A 123, n° 12).
3° Cas particulier des livraisons effectuées par des personnes morales de droit public.
7Le régime de TVA des biens cédés en vente publique par l'intermédiaire du service des Domaines est désormais, pour l'essentiel analogue à celui déjà prévu pour les cessions amiables.
Ces ventes publiques, soumises ou non à la TVA, supportent la taxe domaniale de 8 %.
Les ventes publiques réalisées par l'administration des Domaines pour le compte des administrations de l'État et des établissements publics ne sont pas soumises à la TVA lorsqu'elles sont effectuées par ces organismes agissant en tant qu'autorités publiques, conformément aux dispositions de l'article 256 B du CGI.
Tel est notamment le cas lorsque :
- l'administration des Domaines vend, en qualité de mandataire, des biens pour le compte d'autres administrations ou établissements publics placés hors du champ d'application de la TVA ;
- l'administration des Domaines ou l'administration des Douanes procèdent à la vente aux enchères de biens saisis ou de biens abandonnés par leur propriétaire.
: Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la vente porte sur des biens neufs ou des biens qui ont été soumis à la TVA lors de leur importation et qui n'ont pas fait l'objet d'une utilisation en France, elle est soumise à la TVA, de manière à éviter une rémanence de taxe pour l'acheteur assujetti.
Enfin, dès lors que la vente porte sur des biens qui ont ouvert droit à déduction partielle ou totale (cession des biens d'investissement d'un établissement public, par exemple), elle est soumise à la TVA dans les conditions de droit commun (cf. DB 3 A 124).
c. Règles de territorialité.
1° Ventes en France.
8En application de l'article 258-I du CGI, les ventes aux enchères publiques effectuées en France y sont imposables à la TVA.
Lorsque le vendeur assujetti est redevable de la taxe au titre de la vente mais n'est pas établi en France, il doit désigner un représentant fiscal pour acquitter la taxe exigible. L'officier public ministériel chargé de la vente peut être désigné comme tel par le vendeur.
2° Exportations.
9Les exportations de biens vendus aux enchères publiques sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 262-I du CGI.
L'exonération est justifiée dans les conditions de droit commun exposées dans la DB 3 A 3211 et 3212. En particulier, le vendeur devra détenir un exemplaire du document administratif unique (DAU) visé par le service des douanes ou, le cas échéant, un autre document en tenant lieu.
3° Importations par un redevable.
10Les importations de biens visés au a ci-dessus, en vue d'une vente aux enchères publiques soumise à la TVA effectuée par un assujetti redevable, sont exonérées de la taxe. Bien entendu, l'assujetti redevable au titre de la vente, qui n'est pas établi en France, doit désigner un représentant fiscal (cf. ci-dessus).
L'exonération à l'importation s'applique également lorsque la vente publique est exonérée en raison de l'exportation des biens.
4° Importation par un non redevable.
11Les importations des mêmes biens en vue de la vente aux enchères publiques effectuée par un non redevable (particuliers, assujettis exonérés) doivent normalement être soumises à la TVA. Toutefois, dès l'entrée sur le territoire, les biens peuvent être placés sous le régime douanier de l'admission temporaire en exonération de TVA. Ce placement, qui peut être fait par les commissaires-priseurs, entraîne l'exonération de l'importation (art. 291-II-1° bis du CGI).
12La base d'imposition peut être, selon le cas, la marge ou le prix total d'adjudication.
2° Imposition sur le prix de vente total.
D'une manière générale, les ventes de biens neufs sont soumises à la TVA sur le prix total.
L'exonération à l'importation prévue par l'article 291-II-9° du CGI dans sa nouvelle rédaction, est une exonération conditionnelle qui a pour objet de retarder le paiement de la TVA au moment de la vente, sous réserve de l'exonération liée à l'exportation.
Les biens importés qui ont bénéficié de cette exonération doivent donc être soumis, lors de la vente aux enchères, à la taxe sur le prix de vente total.
Ventes de pierres précieuses, perles et objets en contenant :
L'article 257-10°- d du CGI prévoit que les achats à des non-redevables de ces biens sont soumis à la TVA.
15Le taux de TVA applicable est le taux propre à chaque bien vendu.
a. Situation de l'acheteur du bien.
À cet effet, il devra obtenir une facture mentionnant la TVA.
b. Situation du vendeur du bien.
1° Le vendeur du bien est imposé sur la marge (cas général des négociants).
2° Le vendeur du bien est imposé sur le prix de vente total du bien.
Le négociant qui acquitte la TVA sur le montant total de la vente peut opérer la déduction de la taxe qui a grevé non seulement le coût de son intervention mais également l'acquisition correspondante (art. 232 de l'annexe II au CGI).
- Cas du vendeur-utilisateur
Dés lors que la cession est soumise à la TVA, les régularisations de taxe prévues pour les cessions en vente publique ne sont plus exigibles.
Les assujettis partiels peuvent exercer le droit à déduction complémentaire dans les conditions prévues à l'article 211 de l'annexe II au CGI. Il est rappelé que la déduction complémentaire ne peut excéder le montant de la TVA due au titre de la vente du bien.
c. Situation des officiers publics ministériels qui réalisent des ventes aux enchères publiques.
19Le régime qui leur est applicable demeure inchangé (cf. ci-après n° 21 ). Mais la taxe qu'ils auront facturée au titre de leur intervention sera désormais déductible dans les conditions de droit commun par les parties à la vente quand elles sont redevables. Ainsi, un négociant soumis à la taxe sur sa marge pourra déduire la taxe qui lui aura été facturée par l'officier ministériel.
4. Modalités d'application.
a. Prix d'adjudication, établissement des factures par le vendeur.
20Le bon déroulement d'une vente aux enchères publiques implique une stricte égalité entre tous les enchérisseurs, pour qui le prix d'adjudication doit avoir la même signification.
Les professionnels ont fait valoir que cette égalité pourrait être contrariée par la possiblité qu'auront les acheteurs redevables de la TVA de déduire la taxe payée au titre de leur acquisition.
À cet effet, ils ont proposé que le prix d'adjudication puisse être réputé :
- un prix hors TVA si l'enchérisseur demande à faire apparaître la taxe sur la facture ou sur le document en tenant lieu ;
- un prix TVA comprise dans tous les autres cas.
Ce dispositif serait annoncé par l'officier ministériel avant la vente et s'imposerait à l'acheteur et au vendeur.
Il est précisé que le prix d'adjudication sera également considéré comme étant hors TVA en cas d'exportation.
Dans le cas où une mention préalable indique l'application de la TVA sur le prix d'adjudication, le prix sera réputé hors taxe.
Cette proposition recueille l'accord de l'administration.
En pratique, si les documents détenus à l'appui de sa comptabilité par le vendeur au titre de la vente (compte-rendu des commissaires-priseurs) font état d'un prix TTC ou ne comportent aucune spécification, la base d'imposition de la vente sera déterminée au moyen du coefficient de conversion. Dans ce cas, le coefficient doit s'appliquer au prix total ou à la marge réalisée par le vendeur. Si les document détenus par le vendeur font état d'un prix HT, c'est celui qui sera retenu pour la détermination de la base d'imposition.
1 Il est rappelé que les artistes sont exonérés pour les livraisons de leurs oeuvres jusqu'au 30 septembre 1991.
2 Les ventes de biens d'investissement usagés qui ne pouvaient pas ouvrir droit à déduction sont exonérées de la TVA (cf. n° 6 ci-dessus).