SOUS-SECTION 4 TAPISSERIES ET TEXTILES MURAUX
SOUS-SECTION 4
Tapisseries et textiles muraux
1Sont réputées oeuvres d'art aux termes de l'article 2-4° du décret 95-172 du 17 février 1995 les tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux.
Sont des oeuvres d'art les tapisseries en tous textiles, présentées, en général, sous forme de panneaux, et tissées à la,main sur métier de haute ou basse lisse ou exécutées à l'aiguille sur canevas d'après des maquettes ou cartons conçus par l'artiste ainsi que les textiles muraux. Le tirage doit être contrôlé par l'artiste ou par ses ayants droit et limité à huit exemplaires y compris les exemplaires d'artiste ; chacun d'eux doit porter un numéro intégré dans le tissage. Cette condition de numérotage n'est exigée que pour les productions réalisées depuis le 1er janvier 1968.
2La qualité d'oeuvre d'art ne doit pas être accordée aux tapisseries obtenues par des procédés mécaniques, ni aux articles confectionnés au moyen de tapisseries (sacs, coussins ...).