Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K1123
Références du document :  3K1123

SOUS-SECTION 3 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE


SOUS-SECTION 3

Productions originales de l'art statuaire et
de la sculpture


1Sont considérées comme oeuvres d'art selon les termes de l'article 2-3° du décret 95-172 du 17 février 1995, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, à l'exception des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste. Le même article précise que sont également considérées comme oeuvres d'art , les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit. Les assemblages artistiques sont également considérés comme des oeuvres d'art.

Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l'artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d'autres matières, ces maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également oeuvres d'art.

2Par assemblages artistiques considérés comme oeuvres d'art, il convient d'entendre les éléments montés en vue de constituer un exemplaire unique d'oeuvre d'art entièrement exécuté à la main par un sculpteur ou un statuaire (RM, n° 24933, M. de Broglie, député, JO, déb. AN, n° 11 du 13 mars 1976, p. 1012).

3Sont également considérées comme oeuvres d'art les fontes de sculpture exécutées à partir d'un moulage de la première oeuvre, sous réserve que leur tirage soit contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit et limité à huit exemplaires numérotés. Les tirages dits « d'artiste » portant des mentions spéciales sont admis au même régime dans la limite de quatre exemplaires.

La condition du numérotage n'est exigée que pour les fontes exécutées depuis le 1er janvier 1968.

4En revanche, la qualité d'oeuvre d'art doit être refusée :

- aux moules pour fontes de sculpture ;

- aux productions artisanales ou de série ainsi qu'aux oeuvres exécutées par des moyens mécaniques, photomécaniques ou chimiques ; il en est ainsi notamment des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.