SOUS-SECTION 1 TABLEAUX, COLLAGES ET TABLEAUTINS SIMILAIRES, PEINTURES ET DESSINS, ENTIÈREMENT EXÉCUTÉS À LA MAIN PAR L'ARTISTE
SOUS-SECTION 1
Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins,
entièrement exécutés à la main par l'artiste
1Aux termes du 1° de l'article 2 du décret 95-172 du 17 février 1995, sont considérés comme oeuvres d'art, les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues.
Cette énumération recouvre les peintures à l'huile, à l'aquarelle, à la gouache, au pastel, les dessins, les collages et tableautins similaires, ainsi que les monotypes, quelle que soit la matière utilisée comme support. Mais il faut que ces productions aient été créées de la main de l'artiste, ce qui exclut l'emploi de tout procédé, quel qu'il soit, permettant de suppléer, en tout ou en partie, à cette intervention humaine. Les copies des oeuvres susvisées bénéficient également du régime des oeuvres d'art, sous réserve qu'elles soient faites entièrement à la main.
Par monotype il faut entendre l'empreinte unique obtenue par pression sur une feuille de papier d'une oeuvre peinte en noir ou en couleurs généralement sur cuivre ou sur verre et exécutée dans les conditions ci-dessus.
2En revanche, ne sont pas considérés comme oeuvres d'art :
- les productions obtenues par des procédés mécaniques ou à l'aide de caches ou de pochoirs ;
- les dessins et croquis originaux de modes, bijouterie, carrosseries automobiles, meubles, etc., et, d'une manière générale, tous les dessins et croquis exécutés à des fins industrielles ;
- les articles manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyages, boites et coffrets, articles en céramique ...).