Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2111
Références du document :  3I2
3I21
3I211
3I2111
Annotations :  Lié au BOI 3I-1-05

TITRE 2 REMBOURSEMENT FORFAITAIRE


TITRE 2  

REMBOURSEMENT FORFAITAIRE


1L'article 298 bis-I du CGI pose le principe que, pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles, bien que considérés comme des assujettis au sens des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire.

Il s'ensuit que pour ceux d'entre eux qui ne sont pas soumis obligatoirement à l'imposition, à la TVA d'après le régime simplifié d'imposition qui leur est propre, ou qui n'ont pas opté pour cette imposition le régime du remboursement forfaitaire est le régime de droit commun.

Ce remboursement, qui a pour objet de compenser forfaitairement la charge de la TVA ayant grevé les approvisionnements et les investissements de ces exploitants ainsi que les services qui leur sont rendus, est prévu par les articles 298 quater et 298 quinquies du CGI.

Les articles 263 à 267 bis de l'annexe II audit code fixent les conditions d'application du remboursement.

Remarque :

2Les modifications introduites par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne s'appliquent également aux exploitants agricoles. Notamment, les articles 40 et 41 de cette loi ont modifié, à compter du 1er janvier 1993, les règles du remboursement forfaitaire agricole applicables en cas de livraison intracommunautaire.

3Le présent titre comporte trois chapitres respectivement consacrés :

- au régime genéral du remboursement forfaitaire (chapitre 1) ;

- au régime particulier concernant les ventes d'animaux vivants (chapitre 2) ;

- au régime applicable à l'ostréiculture (chapitre 3).


CHAPITRE PREMIER

RÉGIME GÉNÉRAL



SECTION 1

Champ d'application



SOUS-SECTION 1

Dispositions générales


1Les dispositions issues des articles 40 et 41 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et du décret 93-240 du 22 février 1993 ont adapté le régime du remboursement forfaitaire de la TVA des exploitants agricoles à la directive du Conseil des Communautés européennes.

Il résulte de ces textes que l'octroi du remboursement forfaitaire agricole est subordonné à trois conditions qui tiennent respectivement à la situation au regard de la TVA de l'exploitant agricole qui réalise les opérations, à la nature des opérations réalisées et à la destination des produits.


  A. SITUATION DE L'EXPLOITANT AGRICOLE AU REGARD DE LA TVA


2Le bénéfice du remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du CGI n'est accordé qu'aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la TVA d'après le régime simplifié qui leur est propre, soit à titre obligatoire, soit sur option.

Il est rappelé qu'est exploitant agricole toute personne qui réalise des opérations de nature agricole (cf. introduction).

Ainsi, le propriétaire qui loue un fonds agricole et qui perçoit des fermages en nature n'a pas droit au remboursement forfaitaire dès lors qu'il n'a pas la qualité d'agriculteur au regard de la TVA.

3Dans le cas où un exploitant agricole n'est redevable de la TVA que sur une partie de ses activités à la suite d'une option restreinte (cf. DB 3 I 121 ), seules les ventes et livraisons de produits provenant du secteur non imposé à la taxe ouvrent droit au remboursement forfaitaire.


  B. OPÉRATIONS OUVRANT DROIT AU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE


4Seules ouvrent droit au remboursement forfaitaire, les ventes ou les livraisons :

- de produits provenant de la propre exploitation de l'agriculteur ;

- et réalisées à destination de tiers.

5Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les autres opérations que peuvent effectuer les exploitants agricoles (services, façons, locations...). Il en est ainsi par exemple pour les travaux agricoles (labours, semailles, etc.), la prise en pension d'animaux appartenant à des tiers (élevage à façon).

De même le remboursement forfaitaire ne peut pas être accordé pour les produits que l'exploitant agricole utilise pour sa propre consommation ou pour les besoins soit de son exploitation agricole, soit même, le cas échéant, d'une activité autre qu'agricole.

Enfin le remboursement forfaitaire n'est pas accordé au fermier pour les paiements de fermage en nature, ni au bailleur lorsque celui-ci vend les produits reçus.


  C. DESTINATION DES PRODUITS


6Le remboursement forfaitaire n'est accordé que pour les ventes ou livraisons de produits agricoles faites, soit en France à des entreprises redevables de la TVA au titre de ces mêmes produits, soit à destination d'États membres de la Communauté européenne, soit à l'exportation.

7Les acheteurs peuvent être des entreprises industrielles, des coopératives, des négociants ou d'autres agriculteurs, eux-mêmes imposables à la TVA dans le secteur agricole auquel est affecté le produit considéré ; ainsi un agriculteur peut bénéficier du remboursement forfaitaire pour des ventes de poussins à un éleveur de poulets, lui-même redevable de la TVA au titre des ventes desdits poulets. Les ventes de pulpes à l'industriel acheteur de betteraves ouvrent également droit au remboursement forfaitaire.

Cette condition de vente en France à des redevables de la TVA exclut notamment du remboursement forfaitaire toute vente à des particuliers (que ce soit sur les marchés ou à partir de l'exploitation agricole) ou à d'autres agriculteurs eux-mêmes soumis au remboursement forfaitaire agricole.

Il est rappelé qu'ouvrent toujours droit au remboursement forfaitaire :

- les achats en France de boissons ou de conserves alimentaires faits auprès d'un exploitant agricole par une personne qui est redevable de la TVA en vertu de l'article 257-10° a , b et c du CGI ;

- les ventes d'animaux de boucherie et de charcuterie à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions de l'article 298 quinquies I-a du CGI.

8Pour les livraisons intracommunautaires, c'est à dire effectuées à destination d'États membres de la Communauté européenne, le remboursement forfaitaire est accordé depuis le 1er janvier 1993 :

a) pour les livraisons de produits agricoles faites :

- d'une part, à des assujettis redevables de la TVA dans l'État membre d'arrivée des produits ;

- d'autre part, à des personnes morales non assujetties ou à des assujettis qui ne réalisent que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, qui effectuent des acquisitions intracommunautaires taxables, de plein droit ou sur option, dans l'État membre d'arrivée des produits.

En pratique, le remboursement forfaitaire agricole est accordé pour les livraisons intracommunautaires effectuées au profit d'un acquéreur qui a fourni son numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre de la CE. Le numéro doit figurer sur les factures délivrées par l'exploitant agricole qui a procédé à la vente.

b) pour les livraisons de produits agricoles faites à destination d'un autre exploitant agricole qui bénéficie dans l'État membre d'arrivée du régime forfaitaire des producteurs agricoles.

Le remboursement forfaitaire est accordé pour l'ensemble de ces livraisons à l'exception des livraisons vers un autre État membre de la CE dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France en application de l'article 258 A du CGI.

Il s'agit des ventes à distance à destination d'un autre État membre pour un montant supérieur au seuil fixé par cet État (35 000 ou 100 000 euros soit environ 245 000 F ou 700 000 F, ce qui rend marginale cette hypothèse).

9Depuis le 1er janvier 1993, la notion d'exportation ne recouvre plus que les ventes effectuées à destination de pays tiers à la communauté européenne. Pour ces ventes, les règles sont inchangées.