Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1364
Références du document :  3I1364

SOUS-SECTION 4 PÉNALITÉS


SOUS-SECTION 4

Pénalités


1Les exploitants agricoles, comme les personnes relevant du régime général de la TVA, doivent acquitter la taxe dans les délais qui leur sont impartis (cf. ci-dessus DB 3 I 1362, n°s 2 et suiv. ). Tout paiement tardif est sanctionné, pour la période écoulée entre la date limite à laquelle le versement aurait dû être effectué et le jour du paiement effectif, par application des sanctions prévues aux articles 1727 et 1731 du CGI.

En vertu des dispositions de l'article 1740 undecies du CGI, le non-respect de l'obligation de déclaration de la TVA par voie électronique est sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé (papier, " laser " ,etc.). En cas de dépôt tardif des déclarations de TVA en contravention avec l'obligation de télédéclaration, la pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts est seule appliquée[ DB 3 I 1362, n° 16  ; BOI 13 K-11-00 ].

2D'autre part, les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la TVA sont, aux termes de l'article 1785 D-II du CGI, passibles de l'intérêt de retard et de la majoration visés à l'article 1731 du CGI si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

3Il est rappelé, par ailleurs (cf. DB 3 I 1363, n° 15 ), que pour les exploitants agricoles qui ont demandé à bénéficier du régime de la franchise, l'impôt réellement dû est majoré de 25 % si le chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, qu'ils ont réalisé, excède 105 000 F.