SOUS-SECTION 2 PAIEMENT DE L'IMPÔT
D. MODES DE PAIEMENT
17Les modes de paiement sont normalement ceux découlant du régime général, tels qu'ils sont énumérés à l'article 189 de l'annexe IV au CGI.
Toutefois, l'article 1695 quater du CGI fait obligation aux entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes, d'acquitter la TVA par télérèglement 1 à compter du 1 er mai 2001 (BOI 13 K-11-00 ).
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du CGI.
Ces dispositions ont pour effet d'exclure expressément les entreprises précitées du champ d'application de l'obligation de paiement par virement prévue à l'article 1695 ter du CGI.
Par ailleurs, la facilité de paiement par obligations cautionnées prévue à l'article 1692, 3e alinéa, du CGI n'est pas admise, au cas particulier, puisque l'exigibilité de l'impôt est constituée par l'encaissement des acomptes ou du prix dû en raison des ventes effectuées par les exploitants agricoles.
1 S'agissant des redevables qui relèvent de la Direction des grandes entreprises, cf. décret n° 2000-1217 relatif à des obligations déclaratives incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale et le décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2001 relatif au lieu de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impositions et taxes pour les contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale (JO du 15 décembre 2000).