SOUS-SECTION 4 DÉCLARATION DE CESSER
SOUS-SECTION 4
Déclaration de cesser
1En principe, et selon les dispositions de l'article 298 bis-IV du CGI, l'exploitant agricole redevable de la TVA qui cesse d'exercer toute activité doit en faire la déclaration, dans les trente jours, au service des impôts dont il dépend .
Toutefois, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition peuvent déposer leur déclaration annuelle de régularisation (modèle n° 3517 bis-M, CA 12 A) afférente à la dernière année ou fraction d'année d'activité jusqu'au 5 mai de l'année suivante.
2Cette cessation entraîne, le cas échéant, pour les immobilisations, soit l'imposition de la livraison à soi-même soit la régularisation de la TVA initialement déduite (cf. DB 3 I 1342 ).
Elle est également susceptible d'entraîner l'imposition des prélèvements de biens en stock à la date de la cessation, effectués pour les besoins personnels de l'exploitant agricole dès lors que ceux-ci excèdent les besoins normaux de l'intéressé et de sa famille (cf. DB 3 I 1312, n° 35 ).