Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1351
Références du document :  3I135
3I1351
Annotations :  Lié au BOI 3I-1-06

SECTION 5 OBLIGATIONS ET FORMALITÉS D'ORDRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE IMPOSÉES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES


SECTION 5  

Obligations et formalités d'ordre administratif et comptable
imposées aux exploitants agricoles


Les exploitants agricoles imposables à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture soit obligatoirement, soit sur option, sont tenus de satisfaire à certaines obligations d'ordre administratif et comptable qui sont communes à tous les exploitants.

Par ailleurs, outre ces obligations ou formalités à remplir, les exploitants agricoles et autres redevables qui réalisent des achats, importations, ventes, commissions et courtages portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie sont tenus au respect d'obligations particulières.

Ces diverses obligations sont examinées successivement dans les sous-sections ci-après :

Sous-section 1. - Dépôt de la déclaration d'existence, d'option et d'identification ;

Sous-section 2. - Obligations d'ordre comptable ;

Sous-section 3. - Facturation ;

Sous-section 4. - Déclaration de cesser ;

Sous-section 5. - Obligations concernant la détention, la vente et le transport des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.


SOUS-SECTION 1

Dépôt de la déclaration d'existence, d'option et d'identification (imprimé 3500 bis)


1Les exploitants agricoles qui deviennent imposables à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture, soit à titre obligatoire (y compris à raison des recettes réalisées 1 ) soit sur option, et les négociants en bestiaux doivent déposer une déclaration par laquelle les intéressés indiquent les limites de leur imposition à la TVA selon ce régime et un bulletin d'identification. Cette déclaration est formulée et ce bulletin souscrit sur un seul imprimé de modèle unique (n° 3500 bis).

L'imprimé est remis ou envoyé aux intéressés, en double exemplaire. Il comporte une notice d'information relative au régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles.

L'exploitant remplit et renvoie au service des Impôts compétent désigné ci-dessous (cf. n° 10 ) un des exemplaires de la déclaration 3500 bis.

Par ailleurs, depuis la mise en place des centres de formalités des entreprises, les redevables de la TVA selon le régime propre à l'agriculture doivent en outre établir un document de la série P ou M, selon le cas.


  A. PRINCIPE DE LA DÉCLARATION UNIQUE PAR EXPLOITANT



  I. Une déclaration par exploitant et non par exploitation


2L'agriculteur ne remplit, en conséquence, qu'un seul imprimé pour l'ensemble de ses activités agricoles même lorsque, en qualité de propriétaire exploitant, fermier ou métayer, il dirige plusieurs exploitations distinctes.


  II. Cas particulier de l'exploitant qui exerce une partie de ses activités dans le cadre d'un contrat de métayage


3L'exploitant qui exerce une partie de ses activités dans le cadre d'un contrat de métayage ne remplit, depuis 1983, qu'un seul imprimé n° 3500 bis pour l'ensemble de ses activités agricoles, même lorsque, en qualité de propriétaire exploitant, fermier ou métayer, il exploite plusieurs propriétés distinctes.

Par ailleurs, il ne souscrit qu'une seule déclaration de chiffre d'affaires sur laquelle il mentionne le montant des opérations réalisées dans l'ensemble de ses exploitations et les droits à déduction correspondants.

4Ces modalités s'appliquent également aux options conjointes déjà exercées ou à venir.

5Toutefois, lorsque le bailleur et le métayer sont l'un et l'autre assujettis selon le régime simplifié de l'agriculture, il demeure admis, comme avant le 1er janvier 1983, que les opérations de leurs métairies communes soient retracées sur une déclaration commune unique, distincte des déclarations de chiffre d'affaires qu'ils souscrivent, par ailleurs, pour leurs activités agricoles personnelles. La déclaration commune doit être signée par le propriétaire et le métayer.

Cette modalité particulière de déclaration qui présente un intérêt en cas de commercialisation intégralement assurée par le métayer doit faire l'objet d'une demande conjointe des deux coexploitants ; elle est formulée sans condition particulière de délai, mais nécessite, au préalable, la souscription d'une déclaration séparée modèle n° 3500 bis pour la seule métairie. Les coexploitants qui n'ont pas l'un et l'autre un droit à déduction intégral ne peuvent pas adopter la déclaration commune.

En cas d'assujettissement optionnel, l'exercice de cette faculté suppose, bien entendu, que les deux coexploitants aient formulé une option de même portée.


  B. CONDITIONS D'UTILISATION PAR L'EXPLOITANT


6L'exploitant agricole précise les engagements qu'il souscrit, en remplissant la page 2 de l'imprimé.

S'il est imposable à titre obligatoire, il remplit le cadre prévu à cet effet.

S'il désire être imposé à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture au titre d'activités qui n'y sont pas obligatoirement soumises, il remplit la rubrique « option pour le paiement de la TVA » (déclaration d'option globale ou d'option restreinte).

7La déclaration 3500 bis est souscrite et signée par l'exploitant, soit en tant que propriétaire exploitant, soit en tant que fermier, soit en ces deux qualités s'il les cumule. Toutefois, dans le cas d'une option exercée pour les activités relevant d'un contrat de métayage ou englobant ces activités, et sous réserve des dispositions relatives à l'option séparée du métayer ou du propriétaire (cf. ci-avant DB 3 I 121, n°s 6 et suiv. ), la déclaration est établie et signée conjointement par le métayer et son bailleur. Le métayer peut cependant signer seul lorsqu'il est considéré comme gérant de fait.

8Un nouvel imprimé 3500 bis est souscrit par l'exploitant en cas de modification importante des conditions d'exercice ou d'option pour l'imposition à la TVA de l'activité agricole. Il en est notamment ainsi :

- lors du changement d'adresse de l'exploitation principale (transfert d'une circonscription d'assiette dans une autre). Dans ce cas, une déclaration doit être faite auprès du service dans le ressort duquel se trouve le nouvel établissement principal ;

- lors de l'exercice d'une option par un exploitant déjà obligatoirement assujetti à la TVA pour une partie de son activité agricole.


  C. DÉLAIS DE DÉPÔT DE L'IMPRIMÉ 3500 BIS


9La déclaration 3500 bis doit être adressée par pli recommandé au service des impôts désigné au n° 10 ci-dessous :

- dans le délai d'un mois à compter du début de leur activité, en ce qui concerne les nouveaux exploitants imposables selon le régime simplifié de l'agriculture à titre obligatoire ou sur option ;

- au plus tard le 31 janvier de la première année de la période concernée par l'option pour les exploitants agricoles en activité qui exercent l'option globale ou restreinte ; de même, la déclaration 3500 bis doit être adressée au plus tard le 31 janvier de la première année d'assujettissement en ce qui concerne les exploitants agricoles soumis obligatoirement à la TVA lorsque le montant moyen de leurs recettes sur les deux années civiles précédentes est supérieur à 300 000 F.


  D. SERVICE COMPÉTENT POUR RECEVOIR LA DÉCLARATION 3500 BIS


10La déclaration remplie et signée est adressée au service des impôts dont relève le lieu de l'exploitation. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles (cf. décrets n° 96-650 du 19 juillet 1996 et n° 98-326 du 27 avril 1998). Auparavant, le service des impôts agissait en tant que centre de formalités des entreprises (CFE) pour les exploitants assujettis à la TVA ou placés sous un régime réel.

Le lieu de l'exploitation est le lieu d'exercice de la profession agricole, c'est-à-dire le lieu de la situation des biens constituant l'exploitation (bâtiments ruraux, terres).

Ainsi qu'il a été déjà signalé plus haut n° 2, l'exploitant agricole ne doit souscrire qu'une déclaration d'existence ou d'option même dans le cas où, en qualité de propriétaire exploitant, fermier ou métayer, il gère plusieurs exploitations agricoles distinctes. Dans le cas de pluralité d'exploitations, la déclaration unique doit être déposée au service des impôts dont relève le lieu de l'exploitation principale.

L'exploitation principale est celle où est assurée la direction commune des exploitations, c'est-à-dire celle où sont prises les décisions de gestion importantes et où est centralisée la comptabilité de l'entreprise. Si aucun de ces critères ne peut être retenu, l'exploitation principale est celle qui est la plus importante sur le plan économique (montant du chiffre d'affaires réalisé).

11Ce principe comporte toutefois l'exception suivante : lorsque l'exploitant qui dirige plusieurs exploitations, n'a pas opté pour la TVA mais est simplement imposé à titre obligatoire pour une partie de ses affaires au titre de l'article 298 bis-II-1° du CGI, la déclaration 3500 bis est adressée au service dont relève l'exploitation où sont réalisées les opérations imposables obligatoirement en vertu de cet article même s'il ne s'agit pas en l'occurrence de l'exploitation principale. Ce n'est que dans le cas où l'exploitant opterait ultérieurement pour l'imposition à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture que le service compétent deviendrait celui dont relève l'exploitation agricole principale.

• Cas des exploitations en métayage.

Les déclarations d'existence et de chiffre d'affaires doivent être adressées au service des impôts dont relève le lieu d'exploitation de chaque coexploitant.

Par lieu d'exploitation, il faut entendre notamment :

- l'exploitation principale (cf. ci-dessus n° 10 ) pour les exploitants placés dans une situation mixte (métayer ou propriétaire exerçant par ailleurs d'autres activités agricoles soit en métairie avec un autre coexploitant, soit sous un autre statut) ;

- la métairie (ou la métairie principale 2 ) pour les exploitants (bailleur ou métayer) exerçant conjointement toute leur activité en métayage.

 

1   Cette formalité n'est pas exigée des exploitants dont la moyenne des recettes dépasse 300 000 F et qui étaient déjà redevables de la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture, en tout ou partie, de plein droit ou sur option, avant même que leurs recettes ne dépassent ce seuil.

2   La métairie principale est définie de la même manière que l'exploitation principale (cf. n° 10 ci-dessus).