SOUS-SECTION 3 LIVRAISONS À DES COOPÉRATIVES
SOUS-SECTION 3
Livraisons à des coopératives
1Les exploitants agricoles imposables à la TVA qui font des livraisons à des coopératives doivent acquitter la taxe sur les versements effectués par ces coopératives, quelle que soit la dénomination sous laquelle sont faits ces versements : acomptes, primes, ristournes ou compléments de prix en fin de campagne, etc. Seuls, les intérêts statutaires versés aux sociétaires, porteurs de parts, échappent à l'imposition.
À défaut d'encaissements en espèces, le prix imposable est constitué par la valeur du produit reçu en paiement.
2Le régime fiscal des adhérents d'une coopérative agricole est indépendant de la situation géographique de cette dernière ou de la nature des produits qui lui sont livrés. Selon une analyse confirmée par la jurisprudence du Conseil d'État, ce régime dépend des relations contractuelles entre la coopérative et ses membres telles qu'elles sont définies par les statuts, le règlement intérieur ou tout autre document analogue.
Ainsi, les apports effectués par les adhérents à une coopérative vinicole, régulièrement agréée en qualité de coopérative agricole de type 1 entraînent le transfert immédiat de propriété des vendanges au profit de la coopérative. La coopérative qui devient propriétaire dès l'apport des produits qu'elle revend après transformation, est redevable de la TVA au taux normal sur la totalité des recettes que lui procure la revente du vin pour son propre compte.
Les viticulteurs redevables de la TVA doivent acquitter la taxe au taux de 5,5 % sur toutes les sommes qu'ils reçoivent de la coopérative (acomptes, primes, ristournes, compléments de prix en fin de campagne, etc.) en contrepartie de leurs apports de vendanges.
La vente du vin produit par les coopératives pouvant s'étaler sur plusieurs exercices, celles-ci versent généralement aux producteurs des acomptes calculés sur un prix de vente prévisionnel déterminé en début de campagne par le conseil d'administration. Ces acomptes doivent être soumis à la TVA dès leur perception.
De même, les exploitants agricoles imposables à la TVA qui livrent des animaux de boucherie et de charcuterie à des coopératives ou à des SICA pratiquant la commercialisation de ces animaux doivent soumettre à la taxe le prix reçu pour ces livraisons. Ce prix ne comprend pas les sommes retenues pour les frais de fonctionnement qui constituent la marge de commercialisation des coopératives ou des SICA.
3Lorsqu'une coopérative achète aux exploitants des produits agricoles qu'elle revend pour son compte après transformation, les adhérents de cette coopérative ne comprennent dans leur base d'imposition à la TVA que les sommes (acomptes, primes, ristournes, compléments de prix en fin de campagne, etc.) qu'ils perçoivent en contrepartie de leurs apports de produits non transformés. Lorsqu'une coopérative se borne à transformer des produits agricoles pour le compte de ses adhérents, (coopérative type VI) les livraisons effectuées par ces derniers n'emportent aucun transfert de propriété à la coopérative, l'opération réalisée par la coopérative s'analyse en une opération de façon ou en une prestation de services qui suit le régime de TVA qui lui est propre. Les exploitants agricoles adhérents sont alors imposables sur le prix de vente des produits transformés au taux qui leur est propre.
Incidences des prélèvements destinés à financer les caisses de péréquation ou de régularisation.
4Les groupements de producteurs, les coopératives ou les comités économiques régionaux sont autorisés à effectuer dans certaines conditions et limites, des prélèvements sur le prix de vente des produits qu'ils commercialisent pour le compte de leurs adhérents. Ces prélèvements sont destinés à financer des fonds de péréquation ou de régularisation qui interviennent, sous forme de versements effectués au profit des producteurs, lorsque les prix s'abaissent au-dessous d'un certain seuil.
Les agriculteurs ne doivent pas déduire de leur base d'imposition à la TVA les prélèvements effectués au profit des caisses de péréquation ou de régularisation, puisqu'en application de l'article 267-1-1° du CGI, cette base d'imposition est constituée par la totalité des sommes perçues en contrepartie des livraisons effectuées, à l'exception de la TVA elle-même.
En contrepartie et pour éviter les risques d'une double taxation, il est admis que les sommes distribuées par les caisses de péréquation ne soient pas soumises à la TVA.
En tout état de cause, ces dispositions ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux coopératives de collecte-vente qui achètent les produits de leurs adhérents en vue de les revendre pour leur propre compte.
Dans cette situation, c'est le prix net versé à l'adhérent redevable de la TVA qui doit être soumis à la taxe. C'est ce même prix net qui doit être retenu pour l'appréciation du chiffre limite de 300 000 F déterminant l'assujettissement obligatoire.