Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13Q224
Références du document :  13Q224

SECTION 4 PRESCRIPTION


SECTION 4

Prescription


1Le premier alinéa de l'article R* 211-1 du LPF dispose que la faculté de dégrèvement d'office peut être exercée jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue.

Ce texte institue un véritable délai de prescription, à l'expiration duquel le service n'est plus autorisé à réparer par voie de dégrèvement ou de restitution d'office les erreurs d'imposition constatées.

2C'est ainsi que, dans le cas d'une imposition pour laquelle le délai de réclamation expirait le 31 décembre 1994, les surtaxes commises au préjudice du contribuable n'ont pu faire l'objet d'un dégrèvement ou d'une restitution d'office que jusqu'au 31 décembre 1998. Après cette date, les surtaxes ne peuvent plus être réparées, à moins que le contribuable n'ait fait une démarche qui a interrompu le délai de prescription ou qu'il n'ait présenté une réclamation régulière ; dans ce dernier cas et si le contribuable a reçu notification de la décision du directeur le 15 juillet 1995, le dégrèvement d'office devra intervenir avant le 31 décembre 1999 ; cette date serait elle-même reportée au 31 décembre 2001 en cas d'instance ayant donné lieu à un jugement notifié dans le courant de l'année 1997.

3Comme tous les délais de prescription, le délai d'exercice du pouvoir de dégrèvement ou de restitution d'office est susceptible d'interruption et, à cet égard, on admet qu'il peut être interrompu par toute demande ou démarche faite avant l'expiration du délai - soit par le contribuable lui-même, soit pour son compte par un tiers même non muni d'un mandat régulier - en vue d'obtenir le dégrèvement ou la restitution, sans qu'il y ait lieu, d'ailleurs, de distinguer selon que cette demande ou démarche s'appuie sur des motifs d'ordre contentieux ou gracieux.

Lorsque le délai de prescription a été ainsi interrompu, sa date d'expiration se trouve reportée au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte interruptif.

4D'autre part, pour apprécier si le délai de prescription est ou non expiré, il convient, dans la pratique, de se placer non pas à la date de la décision de dégrèvement ou de restitution, mais à la date des propositions faites par l'agent qui est à l'origine de cette décision.

5 Remarque. - Les règles exposées ci-dessus touchant le délai d'exercice du pouvoir de dégrèvement d'office ne sont pas applicables aux dégrèvements accordés aux contribuables de condition modeste qui peuvent être prononcés sans autre limite de temps que la prescription trentenaire (cf. ci-après DB 13 Q 311).