SECTION 3 CHANGEMENT DE DOCTRINE
SECTION 3
Changement de doctrine
1L'Administration a prescrit à ses agents de ne procéder à aucun rehaussement d'impositions antérieures, motivé par un changement de doctrine (LPF, art. L. 80 A). Corrélativement en cas de changement de doctrine à l'avantage du contribuable, le service doit s'abstenir de faire usage de la faculté de dégrèvement ou de restitution d'office en vue de rectifier les impositions qui ne peuvent plus faire l'objet d'une réclamation régulière (cf. DB 13 O ).
2Il n'est donc possible de réviser, par voie de dégrèvement ou de restitution d'office, la situation des contribuables au regard des impositions affectées par une doctrine nouvelle que si les impositions en cause n'étaient pas définitives à la date de la décision modifiant la doctrine.