Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O6613
Références du document :  13O6613

SOUS-SECTION 3 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION


SOUS-SECTION 3

Assemblée plénière de la Cour de cassation


1Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre des juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens (COJ, art. L. 131-2, 2ème al.).

2L'assemblée plénière doit se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies (ibid, 3ème al.).

3Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci (COJ, art. L. 131-4).

4L'assemblée plénière est présidée par le premier président de la Cour de cassation ou, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de chambre (COJ, art. L. 121-6).

5Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (ibid).

6L'assemblée plénière ne peut valablement siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut, par le président de chambre qui le remplace (COJ, art. L. 131-6-2).

7À l'audience, la parole est portée par le procureur général. En cas de besoin, il est suppléé par le premier avocat général ou par un avocat général (COJ, art. L. 132-1 et L. 132-2).