SOUS-SECTION 2 EFFETS DU POURVOI
SOUS-SECTION 2
Effets du pourvoi
1En principe, l'introduction d'un pourvoi en cassation ne produit ni un effet suspensif, ni un effet dévolutif.
A. EFFET NON SUSPENSIF
2Le pourvoi en cassation, qui est une voie de recours extraordinaire (NCPC, art. 527), n'est pas suspensif d'exécution, si la loi n'en dispose autrement (NCPC, art. 579).
L'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 précise, en outre, que, sauf dispositions contraires, la formation d'un pourvoi devant la Cour de cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
B. EFFET NON DÉVOLUTIF
3En principe, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet dévolutif.
Lorsqu'un pourvoi est formé, la Cour de cassation n'est pas saisie de l'ensemble du litige tel qu'il a été soumis devant les premiers juges. Elle ne peut connaître que des questions de droit (cf. 13 O 6232, n° 5 ), et encore seulement de celles qui peuvent lui être soumises par des moyens de cassation.
4La Cour de cassation s'est cependant parfois reconnue en matière fiscale le pouvoir de réviser les appréciations des faits contenus dans les jugements attaqués, mais ce contrôle n'a été exercé par la Cour que de manière occasionnelle et tend à tomber en désuétude (cf. 13 O 6232, n° 6 ).