Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O6
Références du document :  13O6

TITRE 6 PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION

LA PROCÉDURE SANS REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE (Décr. n° 79-941 du 7 nov. 1979)

Art. 983. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Art. 984. - Le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Art. 985. - La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée. (Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) « Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ».

Art. 986. - (Décr. n° 85-1330 du 17 déc. 1985) Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.

Art. 987. - Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994

Art. 988. - (Décr. n° 84-618 du 13 juill. 1984) «  Le secrétaire transmet sans délai au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :

- « une copie de la déclaration ;

- « une copie du récépissé de la déclaration ;

- « une copie de la décision attaquée » ;

- une copie de la décision de première instance ainsi que, s'il en a été pris, les conclusions de première instance et d'appel.

Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Art. 989. - (Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) « Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président où de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. ».

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pourvoi spécial.

Art. 990. - Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 991. - Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

Art. 992. - Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.

En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.

Art. 993. - Si un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

Art. 994. - En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.

Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.

Art. 995. - Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

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CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES (Décr. n° 79-941 du 7 nov. 1979)

Art. 1009. - (Décr. n°89-511 du 20 juill. 1989) Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Art. 1009-1. - (Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Art. 1010. - Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.

Le mémoire doit, sous la même sanction :

- être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;

- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Art. 1011. - Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.

Art. 1012. - Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.

Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.

Art. 1013. - La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.

Art. 1014. - Abrogé, à compter du 1er oct. 1984, par Décr. n° 84-618 du 13 juill. 1984, art. 18 et 31.

Art. 1015. - Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

Art. 1016. - Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Les arrêts sont prononcés publiquement.

Art. 1017. - Le rapport est fait à l'audience.

Art. 1018. - Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.

Art. 1019. - (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) La Cour de cassation statue après avis du ministère public.

Art. 1020. - L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.

Art. 1021. - L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.

Art. 1022. - Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.

Art. 1022-1. - (Décr. n° 84-618 du 13 juill. 1984) Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le secrétariat-greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES (Décr. n° 79-941 du 7 nov. 1979)

SECTION PREMIÈRE

AUGMENTATION DES DÉLAIS

Art. 1023. - Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :

- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;

- de deux mois s'il demeure à l'étranger.

Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.

SECTION II

LE DÉSISTEMENT

Art. 1024. - Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.

Art. 1025. - Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.

Art. 1026. - Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.

SECTION III

LA RÉCUSATION

Art. 1027. - La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée.

SECTION IV

LA DEMANDE EN FAUX

Art. 1028. - La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.

Elle est déposée au secrétariat-greffe et signée d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.

Art. 1029. - Le premier président statue après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.

Art. 1030. - L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

À cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.

Art. 1031. - Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.

CHAPITRE VI

LA SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION (Décret n° 92-228 du 12 mars 1992)

Art. 1031-1. - (Décret n° 92-228 du 12 mars 1992) Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.

Art. 1031-2. - (Décret n° 92-228 du 12 mars 1992) La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la Cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la Cour.

Art. 1031-3. - (Décret n° 92-228 du 12 mars 1992) La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Art. 10314. - (Décret n° 92-228 du 12 mars 1992) Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Art. 1031-5. - (Décret n° 92-228 du 12 mars 1992) L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.

Art. 1031-6. - (Décret n° 92-228 du 12 mars 1992) L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 1031-7. - (Décret n° 92-228 du 12 mars 1992) L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au Premier Président de la Cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la Cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.