Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O572
Références du document :  13O572

SECTION 2 RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE


SECTION 2

Recours en rectification d'erreur matérielle



  A. PRINCIPES


1Lorsqu'une décision du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification (ord. 45-1708 du 31 juillet1945, art. 78).


  I. Erreur matérielle et non juridique


2En vertu de ce texte, pour qu'un pourvoi en rectification soit valable, il faut en premier lieu que l'erreur alléguée soit matérielle et non pas juridique.

Par exemple, un contribuable ne peut invoquer à l'appui de sa requête :

- l'inexacte application d'un texte (CE, 2 février 1959, req. n° 38869, RO, p. 352) ;

- l'omission de visa de certaines pièces (CE, 20 décembre 1957, req. n° 38354, RO, p. 486) ;

- l'omission de statuer sur certaines conclusions de la requête initiale (ibid.) ;

- le caractère non contradictoire de la procédure (CE, 6 juin 1947, req. n° 76450, RO, p. 243 ; CE, 21 juillet 1972, req. n° 81086, Leb., p. 1038) ;

- L'omission de statuer sur les frais de timbre (CE, 6 février 1970, req. n° 76744, RJ n° IV, p. 28) ;

- plus généralement, un moyen tendant à remettre en cause la décision du Conseil d'État sur une question de droit (CE, 3 mars 1971, req. n° 81607, Leb., p. 177).

3Par contre, le ministre peut valablement exciper :

- d'une indication erronée dans le dispositif ayant une influence sur le montant des sommes dont le paiement incombe au contribuable (CE, 2 avril 1971, req. n° 79226, Leb., p. 279) ;

- d'une indication erronée dans le dispositif ayant pour effet de rétablir au rôle un contribuable à raison de droits inférieurs à ceux mentionnés dans les considérants (CE, 13 mars 1968, req. n° 73662, RJ, 2° partie, p. 76).


  II. Erreur matérielle ayant une influence sur le jugement rendu


4En second lieu, il faut que l'erreur matérielle, à la supposer même établie, ait une influence sur la portée de la décision rendue (cf. notamment CE, 21 janvier 1963, req. n° 59334, RO, p. 264 ; CE,

24 mars 1971, req. n° 76695, Leb., p. 240). Par exemple, une erreur de date, non susceptible d'infirmer la valeur du motif retenu par le Conseil d'État, ne peut donner lieu à un recours en rectification.

Remarque. - Un recours incident ne peut être introduit à l'occasion d'un pourvoi en rectification d'erreur matérielle que s'il a lui-même pour objet une telle rectification. Dans le cas contraire, le recours est irrecevable (CE, 13 mars 1968, req. n° 73662, RJ, 2e partie, p. 76).


  B. DÉLAI DE PRÉSENTATION


6Le recours doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée (ord. n° 45-1708 du 31 juillet1945, art. 78).


  C. FORME ET CONTENU


7Le recours en rectification d'erreur matérielle doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduit le pourvoi initial (ord. n° 45-1708 du 31 juillet 1945, art. 78).

8En conséquence, un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une décision du Conseil d'État statuant comme juge de cassation doit, le cas échéant, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État (CE, 30 octobre 1957, AJDA 134 et 160).

9Le contenu du recours est soumis aux mêmes règles que le pourvoi principal et doit, notamment, être motivé.


  D. INSTRUCTION ET JUGEMENT


10Le recours en rectification d'erreur matérielle est instruit et jugé dans les mêmes conditions qu'une requête ordinaire.