SOUS-SECTION 4 PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DE JUGEMENT
SOUS-SECTION 4
Procès-verbal des séances de jugement
En application de l'article 69 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le procès-verbal des séances de jugement doit obligatoirement mentionner l'accomplissement de toutes les formalités touchant :
-à la composition des formations de jugement, régie par les articles 35, 36, 38 et 39 de l'ordonnance précitée modifiés par les articles 40, 41 et 69 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
- à la publicité des séances, réglementée par les articles 66, alinéa premier, de l'ordonnance susvisée et L 199 B du LPF ;
- à l'audition du rapporteur, de l'avocat et du commissaire du Gouvernement, prévue par l'article 67 de l'ordonnance déjà citée ;
- au prononcé de la décision et aux mentions prescrites par l'article 68 de la même ordonnance (cf. 13 O 5661 et O 5662 ).