SECTION 6 DÉCISION DU JUGE DE CASSATION
SECTION 6
Décision du juge de cassation
1La décision rendue par le Conseil d'État en matière fiscale peut, selon le cas, revêtir la forme d'une décision de « donné acte », de non-lieu à statuer, de rejet du pourvoi ou d'une annulation de la décision attaquée.
2L'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 prévoit que, s'il prononce la cassation de la décision qui lui est déférée, le Conseil d'État peut adopter trois solutions :
- il peut renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant dans une autre formation, sauf impossibilité tenant à la nature de cette juridiction (CE, 5 juillet 1991, n° 108 826, Mondial auto) ;
- il peut renvoyer l'affaire à une autre cour que celle dont l'arrêt est annulé (CE, 5 juin 1991, n° 106 812, Sté d'exploitation Frédéric Findling) ;
- il peut, enfin, régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie :
. CE, 10 avril 1991, n° 107 710, X... ; CE, 10 janvier 1992, n° 109 895, X... : cas où la solution au fond se déduit nécessairement du motif de cassation ;
. CE, 26 juillet 1991, n° 115 494, Double V-Miss D : cas où le Conseil d'État soulève un moyen d'ordre public ;
. CE, 15 janvier 1992, n° 111 379, KTI : cas où le litige ne portait sur aucun autre point que celui soumis au juge de cassation.
3Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi, le Conseil d'État est tenu de statuer définitivement sur cette affaire.
4Pour produire son plein effet, chaque arrêt doit réunir un certain nombre de conditions touchant au mode de prononcer de la décision (cf. 13 O 5661 ) et à sa forme (cf. 13 O 5662 ).
SOUS-SECTION 1
Prononcé de la décision
En application de l'article 68 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, toutes les décisions rendues doivent être lues en séance publique.