TITRE 5 PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT, JUGE DE CASSATION
CHAPITRE III. - Exécution des décisions des juridictions administratives (Décr. n° 88-905 du 2 sept. 1988)
Art. 58. - Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, les ministres intéressés ont la faculté de demander au Conseil d'État d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'État.
Art. 59. - (Décr. n° 85-90 du 24 janvier 1985). - Les requérants peuvent, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une décision d'une juridiction administrative leur accordant satisfaction, même partielle, leur a été notifiée, signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'État les difficultés qu'ils rencontrent pour en obtenir l'exécution. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, notamment un sursis à exécution, ils peuvent saisir cette section sans délai.
(Décr. n° 90-400 du 15 mai 1990). « Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
« Il peut également confier le soin d'obtenir l'exécution au président de la cour administrative d'appel qui a rendu l'arrêt ou dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal administratif qui a rendu le jugement. Il en avise les parties. Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du résultat de ses diligences.
« Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'État.
« En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. »
CHAPITRE IV. - Astreintes (Décr. n° 81-501 du 12 mai 1981, art. 4)
Art. 59-1. - Les demandes tendant à ce que le Conseil d'État prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de cette décision.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai.
Art. 59-2. - Les demandes tendant à ce que le Conseil d'État prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État.
Art. 59-3. - Sous réserve des dispositions (Décr. n° 90-400 du 15 mai 1990) « de l'article 59-5 ,, les affaires sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'État statuant au contentleux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes, la sous-section du contentieux communique le dossier à la (Décr. n° 85-90 du 24 janv. 1985) « section du rapport et des études du Conseil d'État ; cette section » accomplit les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives. Les pièces produites devant la (Décr. n° 85-90 du 24 janv. 1985) « section du rapport et des études » sont jointes au dossier. (Abrogé par Décr. n° 90-400 du 15 mai 1990) « Les mêmes règles d'instruction et de jugement sont applicables lorsque le Conseil d'État prononce d'office une astreinte en vue d'assurer l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative. »
Art. 594. - (Décr. n° 90-400 du 15 mai 1990). - Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 59, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office.
Aux mêmes fins, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux dans le cas où les diligences qu'il a accomplies en application du 3ème alinéa de l'article 59 n'ont pu aboutir.
Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
Art. 59-5. - Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1980, il statue par ordonnance motivée.
Art. 59-6. - Au moment de la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire.
Art. 59-7. - (Décr. n° 90-400 du 15 mai 1990). - La demande d'astreinte, présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.