Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5
Références du document :  13O5

TITRE 5 PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT, JUGE DE CASSATION

Section I. - Règles générales (Décr. n° 88-905 du 2 sept. 1988)

Art. 51. - Les recours et requêtes sont inscrits au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, sur un registre, suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en est faite au rapporteur commis pour préparer l'instruction.

Art. 52. - Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 47 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, les requêtes déposées à la préfecture, à la sous-préfecture ou au secrétariat du conseil du contentieux administratif, sont adressées immédiatement et directement au Conseil d'État par le préfet ou le représentant de la République.

Les requêtes et mémoires devront être accompagnés en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.

Art. 53. - En plus des copies prévues à l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le président de la section du contentieux peut, en outre, enjoindre aux parties de produire copie, sur papier libre, des pièces jointes ces requêtes ou mémoires.

(Décr. n° 92-77 du 22 janvier 1992) «  Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.

Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture. »

À l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'État peut statuer au vu desdites copies.

Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.

Art. 53-1. - (Décr. n° 75-791 du 26 août 1975) - Dans les affaires concemant les particuliers ou les personnes morales autres que l'État et nécessitant le ministère d'un avocat au Conseil d'État, le président de la sous-section fait connaître à celui-ci, par ordonnance, les personnes à qui la requête doit être communiquée ainsi que le délai qui leur est imparti pour produire leurs observations ; l'avocat notifie aussitôt soit par lettre reçommandée avec demande d'avis de réception, soit par exploit d'huissier cette ordonnance ainsi que la requête aux personnes ainsi désignées. Il en est de même pour les communications d'avocat à avocat. L'avocat est réputé s'être désisté purement et simplement de la requête s'il ne justifie pas avoir fait toutes diligences dans le délai qui lui est imparti par l'ordonnance du président de la sous-section. Si l'avocat ne peut atteindre les personnes désignées dans cette ordonnance, il le fait connaître au président de la sous-section qui prend toutes mesures nécessaires au vu des justifications produites.

Lorsque l'avocat notifie la requête par voie de signification, celle-ci doit être faite par des huissiers au conseil pour les parties demeurant à Paris.

Art. 53-2. - (Décr. n° 75-791 du 26 août 1975) - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 53-1, la communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite sans frais par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 53-3. - (Décr. n° 81-29 du 16 janv. 1981) - Lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire dans lequel seront précisés ou complétés les moyens énoncés ou à l'appui desquels de nouveaux documents ou éléments probants seront produits, la procédure d'instruction est immédiatement engagée.

Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée. Il est de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ou rendue selon une procédure de référé ou de constat d'urgence. (Décr. n° 90-400 du 15 mai 1990) « Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. »

Les délais prévus aux deux alinéas précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision doit être notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement.

Si le requérant ou le ministre à qui le dossier aurait été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

Art. 53-4. - (Décr. n° 81-29 du 16 janv. 1981). - Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.

Art. 53-5. - (Décr. n° 84-819 du 29 août 1984). - Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique. Les actes de procédure et de notification sont valablement accomplis à l'égard du seul mandataire.

Art. 54. - (Décr n° 84-819 du 29 août 1984). - En application de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, le Conseil d'État peut, par décision motivée et dans les conditions fixées ci-après, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée.

Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'État, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement du tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'État d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.

Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. À tout moment, il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de la sous-section en formation de jugement, des sous-sections réunies, de la section ou de l'assemblée du contentieux quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.

(Décr. n ° 90-400 du 15 mai 1990) « Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent être également prononcés par ordonnance du président de la sous-section. »

Art. 54-1. - (Décr. n° 92-77 du 22 janvier 1992). - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.

Art. 54 bis. - (Abrogé par Décr. n° 88-906 du 2 sept. 1988).

Art. 55. - (Décr. n° 80-15 du 10 janv. 1980). - «  Les rôles de chaque séance de jugement sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et arrêtés par le président de la formation de jugement. » Lorsque l'inscription d'une affaire au rôle de l'assemblée du contentieux est proposée au vice-président, le Premier ministre en est tenu informé.

Quatre jours au moins avant la séance, les avocats sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle et que les questions posées par les rapports leur seront communiquées sans déplacement ; les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux ; en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.

Art. 56. - (Décr . n ° 80-15 du 10 janv. 1980 ; Décr. n° 88-905 du 2 sept. 1988) - Les décisions du Conseil d'État portent respectivement la mention suivante :

« Au nom du Peuple français,

« Le conseil d'État statuant au contentieux,

ou

« Le conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux),

ou

« Le Conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies),

ou

« Le conseil d'État statuant du contentieux (section du contentieux, n° sous-section),

ou

« Le Conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux, commission d'admission des pourvois en cassation) »

Art. 57. - Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les décisions du Conseil d'État statuant au contentieux sont notifiées par les soins du secrétaire du contentieux et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes présentes ou appelées dans l'instance ainsi qu'aux ministres intéressés. En outre, lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une expédition de la décision du Conseil d'État est adressée par les soins du secrétaire du contentieux au président de cette juridiction.

En matière d'élections municipales ou d'élections aux conseils généraux, la notification des décisions du Conseil d'État est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance. Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au premier demandeur dénommé dans la requête et au premier défendeur dénommé dans chaque défense produite devant le Conseil d'État. Il adresse en outre une expédition au président de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Art. 57-1. - (Décr. n° 77-1314 du 29 nov. 1977). - Copie des décisions du Conseil d'État statuant au contentieux qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent par les soins du secrétariat du contentieux. Il en est de même des décisions ordonnant un sursis ou mettant fin au sursis à exécution d'un tel permis.

Art. 57-2. - (Décr. n° 90-400 du 15 mai 1990). - Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs.

Section II. - Règles particulières au pourvoi en cassation (Décr. n° 88-905 du 2 sept. 1988)

Art. 57-3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, dès qu'un pourvoi en cassation est présenté au Conseil d'État, le secrétaire de la section du contentieux le transmet au président de la commission d'admission pour examen ; si le mémoire introductif d'instance annonce un mémoire complémentaire, cet examen est différé jusqu'à la production du mémoire ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 53-3 modifié du présent décret.

Art. 57-4. - Le président de la commission ou l'un des assesseurs :

- soit transmet le pourvoi au président de la section du contentieux, afin qu'il soit procédé à son instruction dans les conditions ordinaires ; le requérant, ou son mandataire, est avisé de cette transmission ;

- soit soumet l'affaire à l'examen de la commission s'il apparaît que l'admission peut être refusée.

Art. 57-5. - Lorsqu'elle examine les dossiers qui lui sont soumis en application du précédent article, la commission est composée de trois membres ayant voix délibérative, à savoir :

- le président ou le président suppléant ;

- un assesseur ;

- le rapporteur.

Art. 57-6. - Les séances de la commission sont publiques. Le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont admis à présenter des observations orales.

L'un des commissaires du Gouvernement près l'assemblée du contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d'État donne ses conclusions sur chaque affaire.

Art. 57-7. - La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.

Lorsque la commission ne refuse pas radmission du pourvoi, le dossier est transmis au président de la section du contentieux afin qu'il soit procédé à son instruction dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette transmission.

Art. 57-8. - Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la commission d'admission peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont transmises à une sous-section.

Art. 57-9. - En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté par application de l'article 53-3 du présent décret, le président de la commission donne acte du désistement par ordonnance.

Art. 57-10. - Lorsque le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la notification des décisions des juridictions administratives statuant en demier ressort fait mention de cette obligation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'État à régulariser sa requête.

Art. 57-10-1. - (Décr. n° 92-77 du 22 janvier 1992) - Les dispositions de l'article 54-1 ne sont pas applicables devant la commission d'admission des pourvois en cassation.

Section III. - Avis sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (Décr. n° 88-905 du 2 sept. 1988)

Art. 57-11. - La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'État, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 176 et R. 179 [art. R. 210 et R. 216 nouv.] du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Art. 57-12. - La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'État, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'État ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Art. 57-13. - L'avis du Conseil d'État est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.